Rapport explicatif
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 13 pages
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4.2 Cahier des charges d’une institution nationale des droits de l’enfant
Le Conseil fédéral veut s’assurer que les tâches importantes indispensables au renforcement des droits de l’enfant au niveau national seront confiées à une institution appropriée. Il s’agit du soutien et de la coordination sur l’ensemble du territoire, lorsque les cantons ne sont pas en mesure de s’en acquitter. Ces tâches comprennent :
- l’élaboration et la mise à disposition de connaissances spécialisées ;
- l’analyse de la mise en œuvre des droits de l’enfant en Suisse ;
- le conseil aux autorités ; ainsi que
- la mise en réseau des acteurs dans le domaine des droits de l’enfant.
En vertu de l’art. 18 LEEJ, ces tâches peuvent être considérées comme étant du ressort de la Confédération et doivent être prises en charge par une institution appropriée à laquelle l’OFAS confie un mandat en ce sens. Aucune base légale formelle supplémentaire n’est nécessaire à cette fin, car l’art. 19 LEEJ octroie à la Confédération le pouvoir d’instituer des organisations particulières ou de participer à des organisations pour remplir son mandat ; selon le principe a maiore ad minus, la Confédération peut également déléguer ses tâches à une organisation existante. Le Conseil fédéral préfère la forme plus simple du mandat à la participation ou à la création d’une institution spécifique, cette dernière ne s’imposant pas au regard des tâches à accomplir. Le mandat fait l’objet d’un appel d’offres conformément au droit des marchés publics.
La solution prévue doit être ancrée juridiquement par une adaptation de l’ordonnance du 3 décembre 2021 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ)12, sur la base de la LEEJ. C’est sur cette base que l’ordonnance doit régir notamment le rôle de l’OFAS dans le domaine des droits de l’enfant et les tâches de l’institution mandatée dans ce même domaine. Dans ce sens sont ajoutées ou complétées les dispositions réglementaires suivantes :
- Complément à l’art. 3 (centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse) ;
- nouvel art. 44a (institution des droits de l’enfant).
La solution choisie s’inscrit également dans la continuité des efforts du Conseil fédéral pour renforcer la protection et les droits de l’enfant. Nous avons déjà mentionné l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant (cf. chap. 2), sur laquelle se fondent les aides financières que la Confédération peut allouer pour la prévention de la violence faite aux enfants et aux jeunes. Ainsi, le 23 août 2023, il a mis en consultation une modification du code civil pour y inscrire le principe d’une éducation sans violence13. Le nouvel art. 302, al. 4, CC proposé prévoit que les « cantons veillent à ce que les parents et l’enfant puissent s’adresser ensemble ou séparément à des offices de consultation en cas de difficultés dans l’éducation. » Cette nouvelle disposition ne remplace pas un bureau de médiation pour les droits de l’enfant. Le projet vise toutefois une amélioration de l’accès aux organismes proposant des conseils et de l’aide, et une inscription dans la législation fédérale14. Il constitue une nouvelle pierre à l’édifice de l’amélioration des droits de l’enfant.
12 RS 446.11
13 Conseil fédéral, Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la modification du code civil (Éducation sans violence) du 23 août 2023.
14 L’inscription n’a pas lieu dans le droit civil relatif à la protection de l’enfant, car cela pourrait être mal interprété en ce qui concerne le rôle et l’intervention de l’APEA. Cf. rapport explicatif, ch. 3.2.1 8/13