Projet

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement «%ASFF_YYYY_ID»

7Les conditions de prêt préférentielles visées à l’al. 6 peuvent être accordées même si le projet peut prétendre, en vertu d’autres actes, à des mesures de soutien visant à favoriser le développement durable ou le changement structurel.

Art. 5 Octroi

1Nul ne peut se prévaloir du droit d’obtenir un prêt.

2La SCH statue sur l’octroi des prêts par voie de décision.

3Les conditions de prêt sont fixées dans un contrat de droit public.

Art. 6 Obligation d’informer et devoir de diligence

1L’établissement d’hébergement qui demande un prêt ou en a déjà obtenu un est tenu de fournir à la SCH les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’établissement et du projet d’investissement ainsi qu’à l’exécution du contrat de prêt et de lui permettre de vérifier ces renseignements.

2Il lui incombe de prendre les mesures requises afin d’éviter une perte sur les prêts.

Art. 7 Mesures visant à éviter les pertes sur les prêts

Afin d’éviter les pertes sur les prêts, la SCH peut, au cas par cas, accorder des conditions d’intérêt et d’amortissement particulières et prendre d’autres mesures.

Section 4 Prestations commerciales

Art. 8

1La SCH peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations :

a. ont un lien étroit avec ses tâches principales ;

b. n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales.

2Elle peut notamment conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement et de financement dans le secteur de l’hébergement ainsi que sur des questions de stratégie connexes.

3Elle fixe des prix qui couvrent le coût des prestations commerciales qu’elle fournit. Elle tient des comptes par rubrique. Le financement croisé des prestations commerciales n’est pas permis.

Section 5 Organisation et personnel de la SCH

Art. 9 Forme juridique

1La SCH est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique dont le siège est en Suisse.