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Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 9 pages

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Loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement «%ASFF_YYYY_ID»

2Ils sont établis selon les principes de régularité de la comptabilité, en particulier les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

3Ils se fondent sur des normes comptables reconnues.

4Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées dans l’annexe au bilan.

5Les charges et les produits liés aux activités financées par des fonds de la Confédération doivent ressortir de la comptabilité.

Art. 18 Responsabilité

Les art. 754 et 755 CO4 s’appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de la SCH ainsi qu’à celle de l’organe de révision.

Art. 19 Personnel

1Le personnel de la SCH est engagé sur la base d’un contrat régi par le CO5.

2L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s’applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable.

Section 6 Financement

Art. 20 Financement

1La SCH finance les tâches visées à l’art. 2 notamment au moyen :

a. des revenus provenant de l’octroi de prêts ;

b. des revenus provenant du placement des liquidités disponibles.

2La Confédération peut fournir à la SCH le capital nécessaire au financement des tâches visées à l’art. 2, al. 1, sous la forme de prêts sans intérêt ou par l’acquisition de parts sociales.

3La SCH place le capital excédentaire de manière à ce qu’il puisse être mobilisé en vue de l’accomplissement des tâches visées à l’art. 2, al. 1. Le Conseil fédéral peut fixer des principes régissant le placement des liquidités disponibles.

4Si, malgré des mesures d’assainissement, la SCH ne parvient pas à accomplir les tâches visées à l’art. 2, al. 1, la Confédération peut de surcroît :

a. renoncer à ce que la SCH lui rembourse ses parts sociales ;

4RS 220

5RS 220

6 RS 172.220.1