Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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de par ses activités d’encouragement, de connaissances financières approfondies, qui recouvrent notamment des situations de financement complexes. Elle allie ce bagage financier à son savoir-faire touristique, qui englobe une expertise touchant à l’intégration et au développement des établissements et projets hôteliers dans les destinations.
En d’autres termes, le savoir-faire dont la SCH dispose en matière d’investissement, de financement et de stratégie est unique en son genre. Il s’agit donc de s’assurer que ces connaissances continuent d’être mises en valeur dans le cadre d’activités de transmission et soient accessibles aux acteurs de l’industrie du tourisme. Ce faisant, la SCH veille à ce que ses activités de transfert de connaissances soient fournies à titre subsidiaire et ne concurrencent pas les offres émanant d’acteurs du secteur privé.
Ne figurant pas à ce jour dans la loi, les activités de la SCH en matière de transfert de connaissances y seront inscrites expressément au titre des tâches incombant à la société dans le cadre de la révision proposée. Les connaissances transférées sont en grande partie acquises dans le cadre des activités de prêt soutenues par la Confédération et ne peuvent être financées directement sur le marché. Pour ce faire, la SCH utilise donc les revenus issus de ses activités de financement. Au cours des dernières années, les charges de personnel de la SCH au titre de ses activités de transfert de connaissances se sont montées à quelque 200 000 francs par an23.
Il est prévu que les activités de transfert de connaissances de la SCH se poursuivent si possible dans la même mesure, mais sans s’intensifier. L’étendue actuelle des activités est adéquate pour atteindre les objectifs visés, alors qu’en les développant, on risquerait de provoquer des distorsions de la concurrence et de contrevenir au principe de subsidiarité qui régit l’aide fédérale.
1.3.5 Moderniser les bases légales sur le plan formel
La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement ne correspond plus aux exigences actuelles de la Confédération, que ce soit sur le plan formel ou en matière de gouvernance. Elle n’est par exemple pas subdivisée en sections. Mais surtout, certaines des dispositions qui figurent dans l’ordonnance devraient être plutôt réglées au niveau de la loi. Par ailleurs, la caractérisation de la forme juridique de la SCH doit être modifiée. La formulation en vigueur selon laquelle la SCH est une « société coopérative de droit public » est trompeuse, étant donné que la société présente des divergences par rapport à ce que prévoient les règles caractérisant les sociétés coopératives de droit privé. Elle sera par conséquent qualifiée de corporation de droit public. Les corporations de droit public sont des groupements de personnes organisés de manière corporative qui se fondent sur le droit public. Elles représentent des entités administratives qui sont placées sous la souveraineté de l’État et qui accomplissent des tâches publiques. Autant de caractéristiques que la SCH présente. Ce changement de qualification n’entraîne aucune conséquence matérielle pour la SCH ou ses membres.
23 Tableau figurant en annexe.