Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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l’importance effective, dans ce cadre, de l’encouragement destiné aux établissements indépendants et aux entreprises familiales.
La motion n’explicite pas ce qu’elle entend par « hôtel indépendant » (établissement indépendant) et n’offre aucun élément de définition. Elle se contente de demander au Conseil fédéral de fixer la définition des « hôtels indépendants » ou « entreprises familiales » de manière à ne pas désavantager les coopérations entre les entreprises suisses. Au terme des analyses de fond et des échanges avec les acteurs du secteur, la question d’une discrimination entre les groupes hôteliers suisses et les groupes hôteliers étrangers s’est posée. Il est par exemple ressorti des discussions que les auberges de jeunesse suisses devraient également être éligibles à l’encouragement au sein des grandes agglomérations. Or en Suisse, les auberges de jeunesse rassemblent 50 établissements indépendants, et devraient dès lors être assimilées à un groupe hôtelier. Dans le même temps, les votes au Conseil national ont plaidé pour l’exclusion des grandes chaînes hôtelières internationales de l’encouragement. Conséquence, la motion exige en fin de compte de discriminer les groupes hôteliers étrangers par rapport à leurs homologues suisses.
Plusieurs approches ont été étudiées en vue de la mise en œuvre de la motion27. Dans la grande majorité des cas, la SCH octroie ses prêts aux propriétaires immobiliers, les exploitants d’établissement n’en bénéficiant qu’exceptionnellement. Opérer une délimitation au niveau du type d’exploitation n’aurait donc aucun sens dans la pratique. D’autant que c’est le propriétaire du bien immobilier qui supporte le risque économique de l’investissement (risque immobilier, risque de placement et risque d’endettement). Le fait que le propriétaire gère lui-même l’établissement, qu’il l’afferme ou qu’il en cède l’exploitation à un tiers par un contrat de gestion ne joue aucun rôle pour le financement du bien immobilier. Fixer un critère de délimitation selon le type d’exploitation ne serait par conséquent pas judicieux sur le plan économique et conduirait à une inégalité de traitement non souhaitée.
Dans le prolongement de ce qui précède, la définition des « établissements indépendants » devrait s’attacher à la propriété. Au demeurant, aucun moyen satisfaisant et convaincant n’a été trouvé pour régler au plan juridique la limitation des « établissements individuels » au niveau de la propriété. Cette impasse est avant tout due aux modèles d’affaires que l’on trouve aujourd’hui dans l’hôtellerie. Les chaînes hôtelières internationales, par exemple, ne sont le plus souvent pas propriétaires des biens immobiliers dans lesquels elles exploitent leurs hôtels. Axer la limitation sur la propriété ne permettrait par conséquent pas d’exclure ces chaînes. Cela étant, les prêts de la SCH sont octroyés pour des investissements dans l’immobilier et non pour des crédits d’exploitation, ce qui signifie que les emprunteurs sont généralement les propriétaires du bien immobilier. Par conséquent, les chaînes hôtelières internationales n’auraient quasiment pas accès à des prêts de la SCH, même en l’absence d’une limitation spécifique.
27 Haute école de Lucerne (2023).