Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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prêt et le calcul de la valeur de rendement) et à l’organisation de la SCH (en particulier la composition du conseil d’administration).

Le programme d’impulsion en faveur du secteur de l’hébergement nécessiterait l’élaboration d’une nouvelle ordonnance dans laquelle seraient spécifiées les dispositions régissant l’octroi de contributions à fonds perdu. L’ordonnance réglerait les points suivants : les classes indiquant un état énergétique exemplaire des bâtiments, les classes exigibles pour l’octroi d’un taux de soutien réduit, les informations figurant dans la demande d’encouragement et la décision y relative ainsi que les indemnisations destinées à la SCH et à l’association CECB.

La SCH resterait chargée d’accomplir le mandat d’encouragement conféré par la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement. Elle serait également responsable de l’exécution du programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers. Il serait ainsi possible d’exploiter un potentiel de synergies opérationnelles considérable et, partant, d’augmenter l’efficience du programme d’impulsion (savoir-faire en matière d’économie d’entreprise, procédés éprouvés dans le traitement des demandes). La large notoriété de la SCH et son expertise dans le secteur de l’hébergement seraient en outre des atouts de taille pour le programme d’impulsion.

La SCH est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. Le DEFR surveille l’accomplissement par la SCH des tâches qui lui sont confiées et veille à l’utilisation conforme des fonds que la Confédération met à la disposition de la société au titre de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Commentaire relatif à la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (LESH) Titre

L’introduction du sigle LESH dans le titre de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement vise à faciliter les renvois à cet acte.

Préambule

Le préambule ne fait plus référence à l’art. 75 de la Constitution41, consacré à l’aménagement du territoire. La SCH n’est pas un instrument servant à l’aménagement du territoire. L’art. 103 Cst., qui confère à la Confédération des compétences en matière de politique structurelle, est suffisant pour fonder la LESH. La cohérence avec les

41 RS 101