Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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sement, notamment sa connaissance du secteur de l’hébergement, sa bonne réputation et son respect des délais de paiement. En ce qui concerne les nouveaux clients, pour lesquels on ne dispose pas encore de points de référence, l’absence d’inscription au registre des poursuites constitue l’un des critères pris en compte pour évaluer la morale de paiement. Les établissements qui ne remplissent pas les deux conditions susmentionnées n’obtiennent pas d’aide.
La disposition de l’al. 2 est transférée de l’ordonnance à la loi. La SCH accorde des prêts en complément des bailleurs de fonds privés. Elle intervient donc toujours à titre subsidiaire et prend en charge tout ou partie des financements pour lesquels on ne trouve pas suffisamment d’investisseurs privés. Ainsi, la SCH ne concurrence pas les bailleurs de fonds privés et ne fausse pas la concurrence. Elle peut exceptionnellement être le seul bailleur de fonds étrangers dans certains projets, par exemple pour financer des investissements dans les cabanes du Club alpin suisse. Il est rare en effet que des bailleurs de fonds privés s’intéressent à ce genre de projets d’investissement, le bâtiment ne pouvant pas, ou difficilement, être réalisé en cas de faillite.
La disposition relative à la garantie des prêts (al. 3) est reprise de l’acte législatif en vigueur. Les prêts de la SCH doivent obligatoirement être garantis. Ils le sont généralement par gage immobilier, mais peuvent l’être d’une autre manière, par exemple avec une assurance-vie. C’est notamment le cas des établissements affermés, car leur locataire n’est pas propriétaire du bien immobilier. Les établissements d’hébergement qui font partie d’une institution de droit public peuvent, à titre exceptionnel, obtenir des prêts sans garantie de la SCH. En principe, il n’existe pas de gage immobilier sur un immeuble appartenant à une commune ou à une communauté religieuse (un cloître partiellement réaffecté, p. ex.). La probabilité de défaillance de ces établissements d’hébergement est toutefois jugée très faible.
L’al. 4 indique les bases sur lesquelles le montant du prêt est fixé. Le principe est repris de la loi en vigueur. La capacité d’endettement de l’établissement d’hébergement ne devrait pas être dépassée en cas d’octroi du prêt sollicité auprès de la SCH. Cette capacité d’endettement est mesurée à l’aide de la valeur de rendement. Également appelée valeur d’entreprise, elle renseigne sur les attentes relatives aux recettes futures d’une entreprise. Aux fins d’évaluation de l’établissement, les fonds disponibles pour le service du capital sont capitalisés en tenant compte des coûts d’entretien et de rénovation nécessaires. Le calcul est basé sur les normes actuelles du marché. La méthode appliquée, celle du cash-flow actualisé (Discounted Cashflow, DCF), est considérée comme l’instrument le plus solide en matière de politique de crédit.
Parfois, la valeur de rendement ne peut pas être calculée ou ne peut pas l’être de manière fiable. La capacité à supporter la charge est alors – exceptionnellement – déterminante pour le calcul et l’octroi du prêt. Autrement dit, l’établissement d’hébergement doit être en mesure de générer suffisamment de revenus à l’avenir pour faire face au service de l’intérêt et aux amortissements, en plus de garantir la couverture des frais d’exploitation courants et de constituer les provisions nécessaires pour supporter les coûts de rénovation cycliques (investissements de remplacement). Tel peut notamment être le cas si l’établissement d’hébergement, grâce à une autre source de revenus (un