Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

être encouragés par la SCH que dans le cadre de financements immobiliers ordinaires en lien direct avec des projets de construction concrets et autorisés.

La modernisation évoquée aux let. a et b ne concerne pas seulement les rénovations architecturales, c’est-à-dire l’immeuble, mais aussi le remplacement de l’aménagement, des installations et de l’équipement, donc également les biens mobiliers.

La let. b indique que la SCH peut soutenir la modernisation de tous les équipements relevant du secteur de l’hébergement, y compris ceux situés dans des bâtiments séparés, tels que les logements pour le personnel, les installations de bien-être, les locaux de travail comme les blanchisseries, ou les équipements communs à plusieurs établissements d’hébergement.

La let. c précise que des prêts peuvent également être accordés pour acquérir des établissements existants.

L’al. 2 habilite désormais expressément la SCH à mener des activités de transfert de connaissances. À travers son activité de financement, la SCH a acquis un savoir-faire unique en matière d’investissement et de financement dans le secteur de l’hébergement ainsi que sur des questions de stratégie connexes. Aujourd’hui déjà, elle met ce savoir à la disposition des acteurs du tourisme sous la forme d’activités de transfert de connaissances interentreprises, par exemple via des forums, des publications ou des mandats d’enseignement (ch. 1.3.4). L’inscription de cette tâche dans le nouvel al. 2 garantit la poursuite de ce transfert de connaissances. Son financement est assuré par les revenus provenant de l’activité de financement de la SCH.

L’activité de conseil de la SCH ne fait pas partie de l’activité de transfert de connaissances. Les conseils dispensés visent les entreprises individuelles, et la SCH les offre sur le marché à prix coûtant (art. 8). Cette activité de conseil comprend des évaluations d’entreprises, des études de faisabilité, des contrôles de plausibilité de projets et de plans d’affaires ainsi que des expertises (dans le cadre de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger et de la loi fédérale sur les résidences secondaires, p. ex.).

Section 3 Prêts

Art. 3 Principes

L’art. 3 décline les principes régissant l’octroi de prêts.

Les conditions auxquelles doit satisfaire l’établissement d’hébergement sont inscrites à l’al. 1, qui est calqué sur l’art. 6 de l’acte législatif en vigueur mais dans une formulation plus moderne. L’établissement d’hébergement doit être solvable, c’est-à-dire en mesure d’honorer ses engagements échus par des moyens de paiement ou lignes de crédit disponibles. Un établissement qui se trouve une seule fois dans l’incapacité de s’acquitter d’un paiement n’est pas considéré d’emblée comme insolvable. De surcroît, l’établissement doit être digne d’obtenir un crédit, c’est-à-dire fiable et disposé à payer. Différents « facteurs de risque » sont examinés pour vérifier la solvabilité de l’établis-