Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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investissement ne permettant pas de calculer une valeur de rendement directe ou indépendante, p. ex.), dégage assez de ressources pour financer l’investissement prévu, ou si de bonnes raisons expliquent que l’endettement dépasse la valeur de rendement, par exemple lorsque la capacité à supporter la charge est garantie par des prestations de soutien des pouvoirs publics (un subventionnement du canton, p. ex.). La SCH informe le SECO, dans le cadre du contrôle de gestion, du monitorage des activités et de l’établissement de rapports, des cas où elle s’est basée sur la capacité à supporter la charge à la place de la valeur de rendement pour l’octroi de prêts.
Art. 4 Conditions
L’al. 1 énonce le principe de la limitation du montant des prêts, qui constitue un autre élément de la subsidiarité de l’activité d’encouragement de la SCH (art. 3, al. 2). Le Conseil fédéral doit fixer dans l’ordonnance la fourchette (valeur minimale et maximale) applicable au montant du prêt en valeur absolue. Il peut en outre prévoir des dérogations permettant de s’écarter des valeurs fixées. Cette compétence doit rester entre les mains du Conseil fédéral, afin de garantir une flexibilité suffisante pour pouvoir réagir à l’évolution des besoins du secteur.
Il faut que la SCH puisse continuer à fixer elle-même les taux d’intérêt sur les prêts qu’elle octroie. Une autre façon de procéder n’est pas envisageable, car il est nécessaire d’agir rapidement lorsque les taux d’intérêt bougent sur les marchés. La SCH est une organisation à but non lucratif et doit, en tant qu’instrument d’encouragement, accorder des taux d’intérêt aussi bas que possible afin de générer un impact majeur.
L’al. 2 définit les éléments de référence pour la fixation des taux d’intérêt et des conditions d’amortissement. L’environnement général des taux d’intérêt (let. a) est le premier critère pris en considération. Les indicateurs sont les rendements des emprunts fédéraux et les taux d’intérêt usuels sur le marché (bancaire). Étant donné que la SCH est active dans le domaine du capital-risque, elle doit intégrer une prime de risque par rapport au rendement des obligations de la Confédération, considérées comme des placements sans risque. La prime de risque (let. b) est fonction de la classe de risque du débiteur, c’est-à-dire de son risque de défaillance. Le risque de crédit est désormais inscrit dans la loi, mais reflète une pratique de longue date de la SCH. À cela viennent s’ajouter un supplément pour les frais d’exploitation et une marge basée sur les possibilités financières de la SCH (let. c).
L’al. 3 prévoit que la SCH peut, au besoin et en accord avec le débiteur, participer aux bénéfices futurs de l’établissement. Ce type de financement doit être proposé dans le cadre de financements mezzanine, dont la rémunération est liée au moins partiellement aux résultats de l’établissement. Si la SCH octroie un prêt avec participation aux bénéfices, elle peut réduire le taux d’intérêt.
L’al. 4 règle le délai d’amortissement. Les prêts sont convenus pour une durée maximale de 20 ans. La durée d’amortissement d’un prêt de la SCH avoisine en moyenne 13 ans. Elle pourrait souvent être plus courte, surtout dans les zones urbaines. Il doit toutefois être possible de prolonger cette durée dans des circonstances particulières. Par exemple pour accorder les reports d’amortissement prévus à l’al. 5, pour mettre en