Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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L’al. 7, également nouveau, complète le précédent. Le cumul de prestations pour des dépenses identiques n’est pas souhaitable, raison pour laquelle l’art. 12 de la loi sur les subventions (LSu) exclut en principe les prestations multiples. S’agissant des prêts ordinaires de la SCH (sans éligibilité particulière), la question de l’admissibilité des prestations multiples ne se pose pas, car les financements de la SCH sont accordés à titre subsidiaire. Ces prêts sans conditions préférentielles sont tout au plus un complément par rapport aux instruments d’encouragement d’autres domaines politiques (Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons, remboursement de la taxe sur le CO2 avec engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’art. 31 de la loi sur le CO43, p. ex.) et s’en distinguent clairement. Quant à la combinaison de

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prêts de la SCH avec des instruments de promotion de la Confédération, dans les cas où un encouragement est envisageable pour le même projet et le même motif, des dispositions ont été prises afin d’éviter les prestations multiples. Par exemple, la combinaison entre la SCH et la NPR est clairement réglée dans une fiche d’information.

Dans le cadre de l’éligibilité particulière à l’encouragement, en revanche, des prestations multiples peuvent toutefois être souhaitables sous l’angle de la politique touristique. C’est par exemple le cas lorsqu’un projet est axé sur le développement durable, dans une approche holistique, ou que toute la chaîne de valeur touristique est prise en considération (y c. les effets indirects et induits). La prestation multiple consiste ici en une amélioration supplémentaire des conditions de prêt (des taux d’intérêt préférentiels, p. ex.) sur les financements complémentaires de la SCH. Comme un financement complémentaire n’est pas en soi une prestation multiple, le risque de prestations multiples est négligeable. En pareil cas, l’al. 6 prévoit d’autoriser les prestations multiples dans le cadre de l’éligibilité particulière à l’encouragement. Cette disposition sort dès lors du champ d’application de la LSu (art. 2, al. 2).

Art. 5 Octroi

L’art. 5 est une nouvelle disposition.

L’al. 1 est transféré de l’ordonnance à la loi. Étant donné les moyens limités à disposition, il s’agit d’un principe fondamental qui doit figurer dans la loi.

L’al. 2 précise que la décision de la SCH sur l’octroi d’un prêt revêt la forme d’une décision, laquelle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, car la SCH est une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. h, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)44. La sécurité juridique est ainsi garantie. La décision d’accepter ou de refuser une demande de prêt est fondée sur le but de l’investissement (art. 2, al. 1) et la réunion des conditions préalables (art. 3).

L’al. 3 précise que les conditions de prêt ne relèvent pas d’une décision, mais sont convenues entre la SCH et l’établissement d’hébergement dans un contrat de droit public. En cas de litige, le Tribunal administratif fédéral est compétent en vertu de

43 RS 641.71

44 RS 173.32