Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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œuvre le concept d’éligibilité particulière à l’encouragement (al. 6, let. b) ou pour éviter des pertes sur les prêts (art. 7). La longueur relative des délais d’amortissement et la possibilité d’accorder des reports d’amortissement constituent, avec les taux d’intérêt avantageux et les réductions de taux, les éléments essentiels de l’encouragement de la SCH en matière de financement.

Al. 5 : la SCH peut accorder des reports d’amortissement à titre d’encouragement. Elle peut soutenir des projets d’investissement de faible ampleur en permettant à l’établissement dispensé d’amortissements pendant un certain temps de disposer de fonds libres supplémentaires pour investir. La SCH peut aussi octroyer des reports d’amortissement en vue de soutenir le secteur de l’hébergement en cas de crise (conjoncturelle) majeure (comme après la brusque appréciation du franc en 2015 ou pendant la pandémie de COVID-19). L’activation de cette mesure offrant une flexibilité supplémentaire en situation de crise nécessite l’aval du DEFR, afin qu’elle puisse être coordonnée avec d’autres mesures de soutien que la Confédération serait susceptible d’adopter. Enfin, la SCH peut également accorder des reports d’amortissement dans le cadre de l’éligibilité particulière à l’encouragement (al. 6) ou pour éviter des pertes sur les prêts (art. 7).

L’al. 6 est une nouvelle disposition. La SCH doit pouvoir fixer les conditions de ses prêts de manière à créer des incitations financières ciblées. Elle applique aujourd’hui déjà le critère d’éligibilité particulière à l’encouragement. Concrètement, la SCH accorde des conditions plus avantageuses lorsqu’un projet est particulièrement digne d’être soutenu ou présente des éléments particulièrement dignes d’être soutenus (ch. 1.3.2). Les projets particulièrement dignes d’être soutenus ont un effet positif qui se répercute au-delà des établissements ou un impact favorable sur le changement structurel, dans la mesure où ils accroissent la compétitivité des destinations (établissements leaders dans des régions périphériques, prolongation de la saison, etc.) ou du secteur de l’hébergement (force d’innovation exceptionnelle, jeunes entreprises, règlements des successions, etc.), contribuent au renforcement de la durabilité sociale (renforcement de la chaîne de valeur régionale par la collaboration avec les producteurs locaux d’autres secteurs, tels que l’agriculture, investissement dans l’accessibilité, les logements pour le personnel ou l’attrait des emplois, etc.), ou améliorent la durabilité environnementale (promotion de l’économie circulaire, augmentation de l’efficacité énergétique, etc.).

Parmi les conditions préférentielles envisagées, la SCH pourra réduire le taux d’intérêt, prolonger la durée du prêt ou dispenser de l’obligation d’amortir la dette pendant les premières années (les 3 à 5 premières années, p. ex.). Il est prévu que la SCH garde sa marge d’appréciation s’agissant de l’éligibilité particulière à l’encouragement. Autrement dit, la SCH continuera à déterminer elle-même la manière dont elle souhaite valoriser la contribution de chaque prêt au développement durable et à la compétitivité par l’octroi de conditions préférentielles, tout comme la façon d’en assurer le financement. La manière d’établir les rapports concernant la mise en œuvre de ce point sera précisée dans le cadre de la surveillance exercée par le DEFR sur la SCH. Une valeur indicative (20 %, p. ex.) sera en outre convenue pour le volume maximal de prêts particulièrement éligibles à l’encouragement. On est donc en présence d’une exception et non d’une règle.