Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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l’art. 35 LTAF. Les conditions de prêt convenues dans les contrats de droit public comprennent notamment le montant effectif du prêt, les taux d’intérêt et les amortissements ainsi que les sûretés.
Art. 6 Obligation d’informer et devoir de diligence
L’art. 6 s’inspire de l’art. 9 de l’acte législatif en vigueur, mais dans des termes à la fois plus précis et plus modernes. La SCH avait déjà la possibilité d’effectuer des contrôles et de consulter les comptes, ce qui est essentiel compte tenu des risques accrus liés aux prêts accordés. L’art. 6 précise désormais que l’emprunteur a également une obligation d’informer, laquelle s’applique durant toute la durée du prêt. Cette obligation est régie par l’art. 15c LSu. Elle recouvre notamment tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des garanties et des résultats de l’établissement d’hébergement, mais aussi à l’emprunteur lui-même. Des contrôles in situ peuvent également être effectués. Si l’obligation d’informer et le devoir de diligence ne sont pas respectés, la SCH peut résilier le prêt et déclarer le montant total du prêt exigible sans préavis. Ces obligations et les motifs de résiliation font partie intégrante des contrats de prêt.
Art. 7 Mesures visant à éviter les pertes sur les prêts
L’al. 7 est transféré de l’ordonnance à la loi. La disposition relative aux mesures visant à empêcher les pertes sur les prêts offre à la SCH la flexibilité nécessaire face aux entreprises en difficulté. Lesdites mesures englobent les reports d’amortissement, les réductions des taux d’intérêt, les projets d’assainissement et de refinancement, ou encore les remises partielles. Elles ne sont envisageables que s’il y a une perspective de sauver en tout ou en partie l’engagement de la SCH, si les (nouveaux) responsables présentent un niveau de solvabilité suffisant et si l’on peut partir du principe que l’assainissement financier sera durable. En outre, ces mesures ne peuvent intervenir qu’en complément de mesures similaires prises par les bailleurs de fonds privés.
La SCH peut aussi accorder des reports d’amortissement pour faire face à des problèmes de liquidités passagers dus à des fluctuations saisonnières ou à des cas de force majeure (catastrophes naturelles, accès bloqués, annulations de masse, etc.).
Enfin, la SCH a également la possibilité de soutenir les entreprises en difficulté en leur offrant des prestations de conseil, en mettant à leur disposition des personnes compétentes ou en les conseillant en matière de conversion de dettes. Elle peut adapter le tarif de ses prestations en fonction de ses intérêts propres. Les mesures prévues à l’art. 7 ne peuvent être appliquées que si elles ne remettent pas en cause l’autonomie financière exigée de la SCH et ne favorisent pas le maintien des structures.
Section 4 Prestations commerciales
Art. 8
La possibilité demeure pour la SCH de fournir des prestations commerciales, notamment des conseils. Cette disposition fait désormais l’objet d’une section distincte.