Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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Confédération, car elle n’est ni un établissement de la Confédération ni une société anonyme de droit privé. (La surveillance et le pilotage sont toutefois conformes aux principes directeurs de la Confédération en matière de gouvernement d’entreprise). Toujours est-il que son organisation a fait ses preuves et est bien acceptée par ses partenaires privés. Son organisation corporative lui a permis de mettre en place des structures de confiance sur le marché, notamment auprès des banques et dans le secteur de l’hébergement. Ces structures de confiance et l’acceptation dont jouit la SCH sur le marché doivent être préservées. Sinon, l’effet d’encouragement de la SCH pourrait être compromis inutilement. Le changement de dénomination ne modifie ni l’organisation ni la structure corporative de la SCH.

L’organisation et les organes de la SCH sont mentionnés dans les articles suivants et précisés dans les statuts. Le renvoi au droit privé, qui figure encore dans l’acte législatif en vigueur, n’est désormais plus pertinent.

Le siège de la SCH, spécifié dans l’article-programme de l’acte législatif actuel, est à Zurich. Le choix de ce lieu remonte à la création de la SCH en 1967, lorsque deux sociétés ont été réunies, l’une ayant son siège à Zurich et l’autre à Berne. Le siège de la SCH n’est plus indiqué précisément. Il est désormais simplement mentionné que le siège doit être en Suisse. L’indication du siège doit figurer dans les statuts de la SCH.

Le changement de qualification de la SCH entraîne plusieurs adaptations terminologiques. Ainsi, on parle désormais d’assemblée des membres au lieu d’assemblée générale et de conseil d’administration au lieu d’administration.

L’al. 2 dispose que le capital social de la SCH est constitué par la souscription de parts sociales par les membres. Le capital social n’a pas de montant fixe. Depuis sa création en 1967, le capital social de la SCH a plus que doublé grâce à l’adhésion de nouveaux membres. Les prescriptions relatives au capital social offrent plus de flexibilité qu’auparavant, dans la mesure où elles ne précisent plus quelle part provient de la Confédération. Celle-ci détient une participation minoritaire dans la SCH et ne vise pas, pour le moment, une participation majoritaire. Le principe de la participation minoritaire mentionné dans l’acte législatif en vigueur ne figure plus dans l’avant-projet, afin d’offrir à la Confédération une marge de manœuvre suffisante si un assainissement devait s’imposer. La valeur nominale d’une part sociale est fixée dans les statuts.

Art. 10 Membres

L’art. 10 précise la structure corporative de la SCH. Les dispositions sont transférées des statuts actuels dans la loi. Peuvent adhérer à la SCH les personnes physiques et morales ainsi que les collectivités de droit public (al. 1). La Confédération est membre de la SCH (al. 2). Elle détient donc des parts sociales (cf. également le commentaire de l’art. 9, al. 2). La qualité de membre est acquise par la souscription de parts sociales (al. 4) après l’aval du conseil d’administration de la SCH (art. 15, let. k). L’admission peut être refusée s’il existe de justes motifs (al. 7, let. c). Le nombre de membres n’étant pas limité (al. 3), il est toujours possible d’augmenter le capital social de la SCH. L’organisation tient un registre des membres (al. 5), où sont consignées les parts sociales respectives des membres.