Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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L’al. 6 prévoit que les membres de la SCH ont droit à une part au bénéfice résultant du bilan. Ce droit, qui figure dans la loi actuelle, est désormais précisé. Le texte en vigueur dispose que les intérêts payés sur le capital social ne peuvent dépasser 4 %. La possibilité d’une distribution du bénéfice contribue de manière déterminante à rendre la SCH attrayante aux yeux des acteurs privés, sur le mode du partenariat public-privé. Cependant, la rémunération du capital social ne tient pas dûment compte de l’engagement financier important de la Confédération. C’est pourquoi, en cas de distribution du bénéfice, le prêt de la Confédération devra désormais être pris en considération et traité comme du capital social. S’il a l’intention de procéder à une distribution, le conseil d’administration doit demander l’aval du Conseil fédéral avant de la soumettre à l’assemblée des membres pour décision, ce qui permet d’assurer le pilotage politique de l’activité d’encouragement de la SCH. Enfin, le montant distribué dépend de la situation financière de la SCH (en particulier sur le plan des liquidités) et de sa tolérance au risque (notamment en termes de réserves).

L’al. 7 décrit les cas dans lesquels la qualité de membre se perd. L’exclusion d’un membre (let. c) n’est possible que pour de justes motifs, au cas où, par exemple, un membre agirait contre les intérêts de la SCH ou lui porterait préjudice.

L’al. 8 fixe le montant des parts remboursé aux membres sortants. Le montant à rembourser est calculé par rapport à la fortune nette inscrite au bilan au moment de la perte de la qualité de membre et ne peut excéder la valeur nominale des parts. Si la SCH détient des créances vis-à-vis d’un membre sortant, celles-ci peuvent être déduites du remboursement des parts. Les parts ne sont remboursées que lorsque le membre sortant ou exclu a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la SCH.

L’al. 9 précise que les membres n’assument aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la SCH. Ils ne sont pas tenus d’effectuer des versements supplémentaires.

Art. 11 Organes

L’art. 11 énumère les organes de la SCH, qui restent les mêmes.

Art. 12 Assemblée des membres

L’assemblée des membres est l’organe suprême de la SCH (al. 1).

Les membres y disposent d’autant de voix qu’ils possèdent de parts sociales (al. 2).

L’al. 3 fixe les quorums nécessaires pour la prise de décision au sein de l’assemblée des membres. Cette disposition est transférée des statuts actuels dans la loi.

Art. 13 Tâches de l’assemblée des membres

L’art. 13 définit les tâches de l’assemblée des membres de la SCH. Les dispositions sont transférées de l’ordonnance à la loi. Le commentaire qui suit se concentre sur quelques lettres de l’al. 1.