Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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Section 6 Financement
Art. 20 Financement
L’article consacré au financement est reformulé en vue d’améliorer la transparence s’agissant des principes de financement et du soutien assuré par la Confédération.
L’al. 1 porte spécifiquement sur le financement des tâches confiées par la loi à la SCH. Celle-ci finance les tâches qui lui sont dévolues au moyen des revenus provenant d’une part de son activité de prêt et d’autre part de ses placements financiers. Les prestations commerciales de la SCH, c’est-à-dire l’activité de conseil, ne sont pas mentionnées parmi les sources de financement, car dans ce domaine, la SCH se borne à couvrir ses frais et ne cherche donc pas à réaliser des bénéfices.
Les revenus provenant de l’activité de prêt résultent de la différence d’intérêt (intérêts du prêt moins frais de refinancement) ainsi que des commissions sur les prêts. La SCH place ses fonds disponibles (al. 3). Les placements peuvent générer des revenus, que la SCH peut utiliser pour son activité de financement.
La SCH est en principe tenue d’assumer elle-même tous les frais d’exploitation et de constituer les réserves nécessaires pour éponger les pertes susceptibles de survenir. Ce principe de l’autofinancement ressort largement de la loi, sans être explicitement mentionné. Par exemple, la SCH ne peut accorder des prêts qu’à des entreprises solvables et dignes d’obtenir un crédit, et doit évaluer les possibilités de financement selon des critères stricts. En outre, elle tient compte, dans les conditions de taux d’intérêt, des frais de couverture des risques sur les prêts qu’elle accorde. Elle s’appuie à cet effet sur un système de notation approprié, une gestion des risques efficace et un système de corrections de valeur et de provisions éprouvé.
La Confédération peut accorder des prêts sans intérêt à la SCH (al. 2). Le prêt de la Confédération à la SCH s’élève actuellement à 236 millions de francs. Le fait que la Confédération renonce à une rémunération de ses prêts permet à la SCH de couvrir les charges financières liées aux tâches qui lui sont confiées. La SCH peut ainsi proposer des prêts à des taux d’intérêt préférentiels au secteur de l’hébergement tout en endossant un risque accru, sans que son propre financement à long terme soit mis en péril. En renonçant à percevoir des intérêts, la Confédération génère aussi un effet d’encouragement. Elle contribue directement à faire baisser les taux d’intérêt des prêts accordés par la SCH au secteur de l’hébergement.
Al. 3 : la SCH place le capital mis à disposition par la Confédération lorsqu’elle n’en a pas besoin pour l’octroi de prêts. Le Conseil fédéral peut fixer des directives concernant la stratégie de placement de la SCH, qui doit être prudente et axée sur le maintien de la valeur réelle des fonds disponibles. Il s’agit ainsi de garantir que les fonds disponibles provenant du prêt de la Confédération ne soient pas utilisés à des fins spéculatives, mais conservés pour l’activité d’encouragement.
L’al. 4 prévoit des mesures supplémentaires permettant à la Confédération de soutenir la SCH si l’assainissement du bilan devait s’avérer nécessaire. La corporation de droit