Rapport explicatif
Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages
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public qu’est la SCH ne peut pas être mise en faillite. La possibilité de soutien prévue sert à garantir la poursuite du mandat d’encouragement conféré par la loi à la SCH, qui doit mener une politique de prêt anticyclique. En raison de son mandat, la SCH et son portefeuille de prêts sont exposés à un cumul des risques : la SCH octroie des crédits uniquement à un secteur et principalement dans des régions structurellement faibles. Elle pourrait dès lors, dans certaines circonstances, ne pas être à même de supporter seule les conséquences d’une crise majeure dans ce secteur.
Le soutien de la Confédération a un caractère subsidiaire. La Confédération n’est pas tenue de prévoir des mesures de soutien de manière à préserver de tout dommage les autres membres de la SCH ou des tiers. Elle peut définir l’ampleur de son soutien en fonction de la participation des autres membres, et le cas échéant, de tiers, à un assainissement. En revanche, les membres de la SCH ne sont pas tenus d’effectuer des versements supplémentaires (art. 10). Étant donné la structure du capital actuelle
– avec le prêt important de la Confédération – et le mandat d’encouragement conféré par la loi à la SCH, la Confédération doit pouvoir jouer un rôle majeur en cas d’assainissement de la SCH.
Les décisions de soutien de la Confédération sont prises par le Conseil fédéral en raison de leurs implications financières. Et les décisions qui seraient nécessaires au plan budgétaire sont adoptées par le Parlement.
Les let. a à c énumèrent les mesures de soutien que la Confédération peut prendre en plus de l’octroi de prêts et de l’acquisition de parts sociales (al. 2). Ces mesures peuvent également être combinées. Pour renforcer le capital propre de la SCH, la Confédération peut également convertir son prêt en parts sociales (al. 4, let. b) ou renoncer au remboursement de parts (al. 4, let. a). Elle a aussi la possibilité d’approuver, dans le cadre de l’assemblée des membres, une adaptation de la valeur nominale des parts.
L’octroi de nouveaux prêts (al. 2) par la Confédération est un autre moyen permettant de dégager des liquidités afin d’éviter une insolvabilité de la SCH. Cette mesure devrait se justifier surtout lorsque la Confédération a d’abord renoncé au remboursement des prêts (al. 4, let. c) et que son prêt doit être une nouvelle fois augmenté. La renonciation au remboursement des prêts peut également, le cas échéant, être garantie ex ante, par analogie avec une postposition de créance.
Dans le droit en vigueur, la prise en charge des pertes par la Confédération est encore liée à la condition que la SCH se soit acquittée de son devoir de diligence. Le respect du devoir de diligence relève de la responsabilité des organes de la SCH et s’appuie sur les critères de diligence usuels en la matière (art. 18). Toutefois, la poursuite de l’encouragement des investissements dans le secteur de l’hébergement en vertu de la l’avant-projet doit être garantie indépendamment du respect du devoir de diligence. La possibilité pour la Confédération de prendre en charge des pertes est donc dissociée du respect du devoir de diligence auquel est tenue la SCH.
L’al. 5 est une nouvelle disposition. Les conditions de prêt sont fixées dans des contrats de droit public conclus entre le DEFR et la SCH. Ces contrats contiennent notamment les principales conditions applicables aux prêts, telles que le montant, l’amortissement