Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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ne détient actuellement qu’une participation minoritaire dans la SCH. Par ailleurs, un pilotage par objectifs stratégiques ne serait pas judicieux d’un point de vue économique et pourrait même se révéler contre-productif.

La surveillance du Conseil fédéral comprend notamment la nomination ou la révocation du président et de la moitié des autres membres du conseil d’administration. En outre, il appartient au Conseil fédéral de donner son aval à une distribution de bénéfice avant qu’elle ne soit soumise à l’assemblée des membres pour décision.

L’al. 2 est formulé plus clairement que dans la loi en vigueur. Le DEFR veille à l’utilisation conforme des fonds que la Confédération met à la disposition de la SCH et surveille l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il conclut des conventions quadriennales avec la SCH portant sur le contrôle de gestion, le monitorage des activités et l’établissement de rapports. Ces conventions fixent notamment des indicateurs détaillés pour l’établissement des rapports et le contrôle de gestion. Les points importants à l’ordre du jour de l’assemblée des membres (la désignation de l’organe de révision ou le règlement relatif à la rémunération du conseil d’administration, p. ex.) sont également évoqués dans le cadre du contrôle de gestion, du monitorage des activités et de l’établissement de rapports. La SCH est en outre tenue d’informer spontanément et de manière proactive le DEFR des événements extraordinaires qui touchent à l’accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, le DEFR représente la Confédération à l’assemblée des membres. Celle-ci prend connaissance du rapport de l’organe de révision et approuve les comptes annuels. Elle approuve en outre le rapport annuel, donne décharge au conseil d’administration et décide de l’utilisation du résultat annuel. Le SECO exerce la surveillance de la SCH sur mandat du DEFR.

L’al. 3 est nouveau. Il est le reflet de la pratique actuelle.

L’al. 3 aujourd’hui en vigueur, qui confie l’exécution de la loi au SECO, est supprimé. L’exécution proprement dite de la loi est assurée par la SCH.

Section 8 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

L’al. 1 précise que les prêts déjà octroyés de la SCH continueront de courir conformément au contrat. La sécurité juridique est ainsi garantie pour les débiteurs.

L’al. 2 concerne les prêts en cours de la Confédération à la SCH. Les prêts accordés par la Confédération à la SCH avant l’entrée en vigueur de la loi révisée devront être transférés dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la loi révisée dans un accord de droit public conformément à l’art. 20, al. 5. Cet accord remplace toutes les conventions antérieures relatives aux prêts accordés par la Confédération.