Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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et la durée. Aujourd’hui, les conditions des prêts en cours ne sont pas fixées dans des contrats écrits distincts, mais décrites dans la loi et dans les commentaires. Les prêts accordés jusqu’ici ne génèrent pas d’intérêts et ne sont pas limités dans le temps. La Confédération n’exige pas, de surcroît, des amortissements réguliers. Conformément aux dispositions transitoires (art. 25), les conditions de prêt seront transformées en un contrat de droit public au sens de l’article en question dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi révisée.

Art. 21 Exonération fiscale

La disposition concernant l’exonération de la SCH des impôts directs reste la même, mais avec une adaptation terminologique : la mesure concerne les impôts sur le bénéfice et le capital. Rappelons à cet égard que les financements de la SCH interviennent toujours en complément des bailleurs de fonds privés, si bien que sont pris en charge tout ou partie des financements pour lesquels il n’est pas possible de trouver des bailleurs de fonds privés ou d’en trouver en nombre suffisant. Ainsi, la SCH ne concurrence pas les investisseurs privés et ne fausse pas la concurrence (cf. commentaire de l’art. 3). En bref, la SCH ne poursuit pas de but lucratif et n’entre pas en concurrence avec d’autres prestataires. Elle ne poursuit pas non plus de but lucratif dans ses prestations commerciales (activité de conseil), et ce volet commercial est en outre relativement limité. C’est pourquoi les prestations commerciales de la SCH sont également exonérées des impôts directs.

La loi sur la TVA49 s’applique aux prestations de la SCH.

Section 7 Surveillance

Art. 22

L’al. 1, qui est repris de la loi en vigueur, est conforme aux normes de gouvernement d’entreprise de la Confédération. La SCH est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui doit informer l’Assemblée fédérale des activités de celle-ci. Elle renseigne à cet effet le Conseil fédéral sur ses principales activités et les résultats de l’exercice écoulé. Cela comprend également les décisions de l’assemblée des membres concernant la désignation de l’organe de révision, les comptes annuels, l’utilisation du résultat annuel et les recours liés à l’admission ou à l’exclusion de membres. Le Conseil fédéral mentionne ces informations dans son rapport de gestion. Le rapport au Parlement est donc rendu dans le cadre du rapport de gestion en question. Cette procédure, qui s’est révélée appropriée, est conservée.

Contrairement à d’autres établissements auxquels la Confédération participe et qui fournissent des prestations à caractère monopolistique, le Conseil fédéral ne pilote pas la SCH en lui fixant des objectifs stratégiques (art. 8, al. 5, LOGA50). La Confédération

49RS 641.20

50 RS 172.010