Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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immobilisations corporelles incluent les constructions, locaux, installations et équipements qui font partie d’hôtels ou d’établissements d’hébergement organisés. Les éléments de construction énergétiques au sens de l’art. 1 de l’ordonnance sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables53 ne sont pas soutenus au titre du programme d’impulsion et ne sont donc pas considérés comme coûts d’investissement. Cette exclusion permet notamment d’éviter tout cumul avec le soutien au titre de la politique énergétique et de garantir que le programme d’impulsion reste axé sur les investissements touristiques.

Al. 2 : si un projet d’investissement obtient des subventions fédérales au titre d’autres politiques, ces subventions doivent être déduites des coûts d’investissement afin de respecter la LSu. Seuls les prêts octroyés par la SCH ou au titre de la NPR (art. 3, al. 5) sont pris en considération, afin de ne pas augmenter le déficit de financement du projet d’investissement.

Art. 6 Montant et calcul des contributions à fonds perdu

La let. a définit le taux de soutien et le montant maximal des contributions pour les établissements d’hébergement ayant fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique. Le programme d’impulsion vise à donner un élan aux investissements dans les établissements d’hébergement de taille moyenne. Afin d’assurer une incitation appropriée, le taux de soutien peut aller jusqu’à 30 % des coûts d’investissement pris en considération. Quant au montant maximal des contributions, à savoir 1,2 million de francs, il garantit que les établissements de taille moyenne (entre 16 et 60 chambres) seront les principaux bénéficiaires du programme d’impulsion en termes relatifs (ch. 1.5.1).

La let. b prévoit une dérogation en faveur des bâtiments anciens, pour lesquels il est très difficile d’atteindre un état énergétique exemplaire. Cette dérogation s’applique uniquement aux bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 1991. Dans le but d’encourager la rénovation énergétique de ces bâtiments aussi, la loi prévoit la possibilité pour les établissements concernés de bénéficier d’un soutien à un taux réduit, moyennant la mise en œuvre de mesures énergétiques minimales sur une base volontaire malgré les grandes difficultés rencontrées dans ce domaine. Le niveau minimal à atteindre sera réglé dans l’ordonnance, qui précisera les classes pouvant donner droit à un taux de soutien réduit.

Les let. a et b fixent le montant minimal des contributions. Le but est de garantir l’utilisation ciblée des fonds et de ne pas soutenir des petits investissements qui relèvent plutôt de l’entretien des bâtiments. Ce faisant, il sera également possible d’éviter les effets d’aubaine.

53 RS 642.116.1