Rapport explicatif

Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 66 pages

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Art. 7 Octroi des contributions

Al. 1 : compte tenu du montant limité des fonds à disposition, il n’existe pas de droit à l’octroi d’aides à l’investissement au titre du programme d’impulsion.

Art. 8 Obligation d’utiliser le bâtiment en tant qu’établissement d’héberge-

ment

Al. 1 : le bâtiment pour lequel un soutien a été octroyé doit continuer d’être exploité comme faisant partie de l’établissement d’hébergement concerné pendant au moins 15 ans à compter de l’investissement (c.-à-d. à partir du versement de la dernière tranche des contributions à fonds perdu). Ces 15 ans correspondent environ à la moitié de la durée de vie moyenne d’un investissement. L’obligation de continuer d’exploiter le bâtiment en tant qu’établissement d’hébergement permet d’éviter que des contributions ne soient allouées à des projets d’investissement qui ne serviront que brièvement voire pas du tout des fins touristiques.

Le bénéficiaire de contributions à fonds perdu doit garantir le respect de cette obligation même en cas de transfert de la propriété du bâtiment. En cas de décès du bénéficiaire, l’obligation subsiste et doit être honorée par les successeurs.

Si l’utilisation du bâtiment concerné est temporairement interrompue, par exemple en raison de travaux de construction de grande ampleur et de longue durée, l’obligation est considérée comme remplie si le bénéficiaire de la subvention peut faire valoir de manière crédible que le bâtiment continuera d’être exploité en tant qu’établissement d’hébergement. La durée de l’interruption d’utilisation est comptabilisée dans la charge imposée de 15 ans.

Al. 2 : si l’objet pour lequel un soutien a été octroyé est réaffecté, l’obligation d’utilisation en tant qu’établissement d’hébergement n’est plus respectée et le bénéficiaire des contributions à fonds perdu doit les rembourser conformément à l’art. 29 LSu. Le montant à rembourser est calculé de façon linéaire et correspond à un quinzième du montant de l’encouragement pour chaque année civile écoulée ou entamée depuis le dernier versement.

Art. 9 Obligation d’informer

L’al. 1 impose à l’établissement d’hébergement soutenu dans le cadre du programme d’impulsion une obligation d’informer analogue à celle prévue par la LESH (art. 6) pour les bénéficiaires de prêts. Il habilite en outre la SCH à mener des contrôles et à consulter les comptes de l’établissement soutenu.

L’al. 2 prévoit une obligation d’informer supplémentaire en lien avec l’obligation de continuer d’utiliser le bâtiment en tant qu’établissement d’hébergement pendant 15 ans en vertu de l’art. 8. Une fois par an, les bénéficiaires de contributions à fonds perdu doivent certifier par écrit à la SCH qu’ils respectent cette obligation.