Rapport explicatif
Consultation 2023/71: Modification de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 14 pages
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concessionnaires de radiocommunication mobile la faculté de prendre au besoin des mesures de gestion qui restreignent, voire suppriment le trafic des télécommunications.
L'art. 94a, al. 1, habilite ainsi les concessionnaires de radiocommunication mobile à prendre les mesures restrictives de gestion du trafic des télécommunications qui s'imposent compte tenu d'une situation de pénurie d'électricité. Il appartient aux concessionnaires de déterminer dans le cas d'espèce ces mesures dans le respect du principe de proportionnalité en fonction de l'ampleur de la pénurie et des capacités électriques disponibles, de considérations techniques ou opérationnelles ou encore des circonstances. Le Conseil fédéral délimite toutefois ce pouvoir d'appréciation des concessionnaires en lui imposant à l'art. 94a, al. 1 et 2 certaines limites et en prévoyant des critères décisionnels.
Les restrictions prises par les concessionnaires peuvent consister, lorsque cela est techniquement et opérationnellement envisageable, à limiter la bande passante en la répartissant équitablement entre tous les clients, cette mesure restrictive générale, basée sur l’al. 1, 1èrephrase, ne devant toutefois en aucun cas toucher les services de télécommunication essentiels que constituent les appels d'urgence, le service téléphonique public et les services en faveur des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (AOSS) (al. 2, let. a). Outre ces mesures générales concernant la bande passante, les concessionnaires de radiocommunication mobile peuvent prendre, sur la base de l’al. 1, des mesures ciblées qui retreignent (limitation temporaire du débit de transmission, dégradation de la qualité des contenus, suppression des mises à jour, etc.) voire suppriment le trafic internet provenant de prestataires, plateformes ou services déterminés (sites internet, réseaux sociaux, fournisseurs de contenus vidéo, etc.). Ces mesures restrictives doivent en priorité cibler le trafic internet provenant de la transmission de services vidéo principalement destinées au divertissement et gourmands en bande passante (al. 1, 2ephrase). Autrement dit, les concessionnaires devraient d'abord limiter le trafic des très grandes plateformes de streaming vidéo, de jeux en ligne et
d’échange de photos ou vidéos en cas de besoin important de limitation du trafic au vu de la situation électrique. A noter que les mesures prises par les concessionnaires ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession de quelconques redevances (art. 48, al. 2, LTC).
Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent cependant exclure de toute mesure restrictive le trafic internet qui sert à la communication officielle de messages, qui offre des services de base pour les malentendants, qui constitue des applications de télémédecine ou qui permet l'exploitation d'applications au service de la sécurité publique (al. 2, let. b). Il appartient toutefois aux différents services bénéficiant de cette exclusion de se signaler en tant que tels auprès des concessionnaires, ceux-ci devant mettre à leur disposition un moyen de signalement simple et facilement accessible. Le fait qu’une exclusion au sens de l’al. 2 let. b, doive être expressément signalée repose sur l’impossibilité technique et juridique (secret des télécommunications) des concessionnaires de distinguer le trafic provenant de ces différents services. Au demeurant, les concessionnaires prennent les mesures restrictives de trafic par exemple sur la base des noms de domaine (DNS) et adresses IP qui sous-tendent le trafic visé par une restriction et qui leur sont communiqués si nécessaire par les prestataires, plateformes ou services internet concernés. Il n’est cependant pas possible pour les concessionnaires de distinguer techniquement le trafic provenant de services bénéficiant de l’exception au sens de l’al. 2 let. b lorsque ce trafic est acheminé de manière indifférenciée sur la base de noms de domaine et adresses IP générales des prestataires, plateformes ou services internet au sein desquels ces services sont offerts.
Art. 96h Perturbations de l'approvisionnement en électricité
Dans une nouvelle sixième section, intitulée Disponibilité des réseaux et des services des concessionnaires de télécommunication mobile, l'art. 96h, al. 1, régit les services de télécommunication que les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent fournir par radiocommunication mobile en cas de perturbations de l'approvisionnement en électricité. Il s'agit des services de télécommunication essentiels à fournir, qui ont été définis comme tels par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) et
l'OFCOM, et qui constituent l'élément central des mesures de sécurité dans le domaine des télécommunications. Les analyses coûts/bénéfices36 ont identifié les services d'appel d'urgence, le service téléphonique public ainsi que le service d'accès à internet comme étant le groupe de services présentant le meilleur rapport coûts/bénéfices. Les prestations en faveur de la communication de sécurité des AOSS sont également importantes pour l'approvisionnement. En revanche, l'ajout de la transmission de programmes de radio et de télévision péjore le rapport coûts/bénéfices. Ce choix repose sur la décision du Conseil fédéral du 4 décembre 2020. En ce qui concerne le service d'accès à internet, une différenciation est en outre introduite en
36 Voir à nouveau OFCOM (2021). Pénurie d'électricité - Renforcement des réseaux de radiocommunication mobile.