Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

a. mettre à jour le système d’automatisation et en assurer la maintenance conformément aux prescrip-

tions du constructeur ;

b. effectuer un contrôle approfondi avant l’utilisation quotidienne du véhicule. Ce contrôle doit consister

en une manœuvre opÈrÈe manuellement visant ‡ vÈrifier : a. ... ; b. ... ; c. les Èventuels messages

d’erreur du dispositif d’autodiagnostic concernant les systèmes électroniques embarqués importants

pour la sÈcuritÈ.

c. s’assurer que le véhicule est utilisé uniquement dans les conditions autorisÈes, sous la surveillance

d’un opérateur et avec l’infrastructure nécessaire ;

d. mettre à disposition l’infrastructure nécessaire ainsi qu’un personnel suffisamment formé (art. 35,

al. 3 et 4) pour Èventuellement assurer la conduite manuelle du vÈhicule ;

e. prendre les mesures organisationnelles garantissant que les obligations lÈgales dÈvolues au con-

ducteur sont remplies, l’obligation de mettre en place un signal de panne pouvant être remplie moyen-

nant l’activation des feux clignotants avertisseurs ;

f. s’assurer que les organes de contrôle peuvent examiner le permis de circulation à tout moment et

facilement dans le vÈhicule lui-mÍme. ª

VD

TCS

Remarque concernant l’art. 32, al. 2 : le terme de ´ manuellement » n’est pas clair et n’est pas com- SAAM, mentÈ dans le rapport explicatif. Il devrait donc Ítre supprimÈ. La responsabilitÈ de la mise en service AMAG, VBZ quotidienne s˚re des vÈhicules devra incomber aux dÈtenteurs et ceux-ci devront pouvoir dÈcider eux-

mÍmes comment organiser le contrÙle approfondi des vÈhicules (contrÙle physique sur place, ‡ dis-

tance, automatisÈ, etc.).

Nous sommes d’avis que le contrôle du fonctionnement devra pouvoir être effectué non seulement Poste manuellement, mais également par le système ou l’opérateur. C’est pourquoi nous proposons de sup-

primer ´ opÈrÈe manuellement » dans la deuxième phrase de l’art. 32, al. 2. AprËs adaptation, cette

phrase serait la suivante : ´ Ce contrôle doit consister en une manœuvre visant à vérifier : ª

Al. 6 Le triangle de panne n'est pas nÈcessaire uniquement si I'opÈrateur n'est pas dans le vÈhicule. NE

L’art. 32, al. 7, sera difficilement applicable du point de vue des processus. Il conviendrait plutÙt de AMAG prévoir que les organes de contrôle pourront, dans le cadre de l’exploitation autorisée, effectuer le

contrôle auprès de l’opérateur. De plus, en cas de comportement illicite du véhicule, notamment si une

infraction grave portant atteinte ‡ la sÈcuritÈ routiËre ou ‡ la fluiditÈ du trafic a ÈtÈ commise, il y aura

également la possibilité d’accéder aux données de l’enregistreur de mode de conduite.

L’al. 7 devrait cependant Ítre modifiÈ : le permis de circulation devrait dans tous les cas Ítre ‡ la LU disposition des organes de contrÙle dans le vÈhicule lui-mÍme, tout en pouvant Ègalement s’afficher,

à titre complémentaire, sur l’interface audiovisuelle embarquée. Il sera ainsi possible d’accéder au

permis de circulation et ‡ ses importantes donnÈes de base mÍme en cas de panne du systËme ou

de forte dÈformation du vÈhicule.

art. 32 al. 7 : des exigences doivent Ítre posÈes pour s'assurer que le permis de circulation puisse VD rÈellement Ítre affichÈe ‡ tout moment en cas de contrÙle via l'interface audiovisuelle embarquÈe. Si

cela n'est pas possible, il faut exiger que le permis de circulation se trouve dans le vÈhicule

À l’al. 7, la question se pose en outre de savoir s’il ne conviendrait pas d’autoriser une version numé- mybuxi rique du permis de circulation.

Cela Ètant, il faut faire attention au mÈlange des rÙles entre le constructeur, l'importateur, le dÈtenteur, VD l'opÈrateur.

Ainsi, il convient de confirmer si c'est vraiment le « détenteur » qui doit « veiller à ce qu’un contrôle VD approfondi du fonctionnement soit réalisé avant l’utilisation quotidienne du véhicule » (pneus, freins,

éclairage etc.) ? et si cela ne devrait pas être assumer par « l’opérateur » ?

Selon l’art. 44, al. 1, let. j et k, OCA, les infractions commises par les détenteurs contre l’art. 32 sont ZH, OW, NW, punissables. Or les dÈtenteurs peuvent Ítre des personnes physiques ou morales. Il faut donc crÈer SH, GR, SG, la base lÈgale de la punissabilitÈ des personnes morales, faute de quoi les dispositions pÈnales con- NE, CCCS, cernÈes seront inapplicables. CCPCS,

CCDJP, CDSVS, UVS, SCPVS, FOR, KpOW 102/134 ASTRA-D-63D73401/674