Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Il est essentiel de dÈfinir le temps de rÈaction pour Èviter les risques d'accidents ou les entraves ‡ la TI circulation.

Les dÈtenteurs devront satisfaire ‡ des exigences ÈlevÈes. Nous recommandons par consÈquent de Swissdrive prÈvoir une formation adÈquate pour les dÈtenteurs. De plus, leurs connaissances thÈoriques et pra-

tiques pourraient éventuellement être vérifiées par le passage d’un examen.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

BE, UR, BS, BL, CDT, CHO, LOXO, Swissmoves

Cet article rÈpËte pratiquement le mÍme dÈbut de phrase dans ses sept alinÈas, ce qui est pÈnible CDT pour le lecteur. Son libellÈ pourrait Ítre simplifiÈ comme suit :

´ Les dÈtenteurs de vÈhicules ont les obligations suivantes :

a. mettre ‡ jour le systËme d’automatisation et en assurer la maintenance conformément aux prescrip-

tions du constructeur ;

b. effectuer un contrôle approfondi avant l’utilisation quotidienne du véhicule. Ce contrôle doit consister

en une manœuvre opérée manuellement visant à vérifier : a. ... ; b. ... ; c. les Èventuels messages

d’erreur du dispositif d’autodiagnostic concernant les systèmes électroniques embarqués importants

pour la sÈcuritÈ.

c. s’assurer que le véhicule est utilisé uniquement dans les conditions autorisées, sous la surveillance

d’un opérateur et avec l’infrastructure nécessaire ;

d. mettre à disposition l’infrastructure nécessaire ainsi qu’un personnel suffisamment formé (art. 35,

al. 3 et 4) pour Èventuellement assurer la conduite manuelle du vÈhicule ;

e. prendre les mesures organisationnelles garantissant que les obligations lÈgales dÈvolues au con-

ducteur sont remplies, l’obligation de mettre en place un signal de panne pouvant être remplie moyen-

nant l’activation des feux clignotants avertisseurs ;

f. s’assurer que les organes de contrÙle peuvent examiner le permis de circulation ‡ tout moment et

facilement dans le vÈhicule lui-mÍme. ª

Remarque concernant l’art. 32, al. 2 : le terme de ´ manuellement » n’est pas clair et n’est pas com- CDT mentÈ dans le rapport explicatif. Il devrait donc Ítre supprimÈ. La responsabilitÈ de la mise en service

quotidienne s˚re des vÈhicules devra incomber aux dÈtenteurs et ceux-ci devront pouvoir dÈcider eux-

mÍmes comment organiser le contrÙle approfondi des vÈhicules (contrÙle physique sur place, ‡ dis-

tance, automatisÈ, etc.).

Art. 32 al. 3. L’article indique que le véhicule est utilisé sous la surveillance d’un opérateur. Cela sous- SwissMoves entend donc en 1 pour 1. Ce mode de fonctionnement est contraire aux dÈveloppements de flottes de

véhicules automatisés. En effet, il est conceptualisé qu’un centre d’opérations ait sous sa surveillance

une flotte de plusieurs véhicules. Les opérateurs sont eux appelés lorsqu’un véhicule sollicite une

action de conduite manuelle.

Selon l’art. 44, al. 1, let. j et k, OCA, les infractions commises par les détenteurs contre l’art. 32 sont BS, BL punissables. Or les dÈtenteurs peuvent Ítre des personnes physiques ou morales. Il faut donc crÈer

la base lÈgale de la punissabilitÈ des personnes morales, faute de quoi les dispositions pÈnales con-

cernÈes seront inapplicables.

Le permis de circulation de ces vÈhicules devrait Ítre Ètabli uniquement sous forme Èlectronique et BE, BS, BL enregistré dans le SIAC, de sorte qu’il ne devrait plus y avoir de document sur papier. Il faudra par

contre apposer sur le véhicule une marque d’identification bien lisible de l’extérieur (et indiquer dans

le système où elle se trouve). Elle pourrait prendre la forme d’un code QR ou du numÈro de ch‚ssis.

Il y aurait en outre lieu d’examiner si les véhicules autonomes ne devraient pas être munis de plaques

de contrÙle spÈciales. Enfin, il est essentiel que les donnÈes puissent Ítre consultÈes sur place.

Remarque idem art. 30 pour la notion de permis. SwissMoves

Le permis de circulation devrait dans tous les cas Ítre ‡ la disposition des organes de contrÙle dans UR le vÈhicule lui-même, tout en pouvant également s’afficher, à titre complémentaire, sur l’interface au-

diovisuelle embarquÈe. Il sera ainsi possible d’accéder au permis de circulation et à ses importantes

donnÈes de base mÍme en cas de panne du systËme ou de forte dÈformation du vÈhicule.

Alinéa 2 : Ledit contrôle ne doit pas forcément être fait manuellement. Dans l’industrie automobile LOXO d’aujourd’hui plein de contrôle sont fait automatique par la voiture même ou d’autre system/capteur

sur l’infrastructure de parking. De plus, l’opérateur (à distance) peut surveiller les contrôles automati-

sÈs et confirmer que les tests sont exÈcutÈs positivement avant chaque utilisation quotidienne. Si ce

genre d’opération doivent être maintenue manuellement alors le business case aura un grand impact

financier et ceci empêcherai les opérateurs d’adopter les véhicules automatisés.

Ledit contrÙle consiste en une manœuvre opérée manuellement ou automatiquement pour contrôler :

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