Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

L’al. 2 pourrait Ítre simplifiÈ : ´ S’il ne dispose pas de commandes conventionnelles, le vÈhicule ne Poste, SAAM, peut être conduit manuellement qu’aux fins du contrôle approfondi de son fonctionnement et confor- AMAG, VBZ mÈment aux prescriptions du constructeur. ª

L’al. 2 ne tient toutefois pas compte du fait que les ´ prescriptions du constructeur ª doivent elles- Poste, SAAM, mêmes respecter des normes légales, qu’il s’agirait de mentionner au moins dans le rapport explicatif, AMAG, VBZ faute de quoi on ne saura pas de quel contenu normatif il s’agit. De plus, abstraction faite de cette

question, le renvoi aux prescriptions du constructeur cache des limitations de distance relevant du droit

de l’UE, qui ne devraient pas être compatibles avec la pratique, ce qui soulève de nouveau la question

de fond du rapport avec l’ARM.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

CDT, FSA, CHO

Il manque la remarque selon laquelle le système d’automatisation ne devra alors plus intervenir. CHO

Cet article est important pour la comprÈhension du concept de vÈhicule sans conducteur, raison pour CDT laquelle il conviendrait d’y faire référence dans le commentaire du rapport explicatif concernant la dé-

finition donnée à l’art. 2. Il y aurait également lieu d’expliquer la signification de ´ vÈhicule ‡ mode de

conduite dual », faute de quoi le lecteur pourrait ne pas bien comprendre l’art. 34.

Il faudrait Ègalement clarifier ce que signifie ´ manuel » en relation avec le système d’automatisation, CDT car un ordre de conduite et l’exécution de l’ordre sont deux choses différentes, ce qui explique pourquoi

un ordre de conduite manuel pourra ou devra aussi être placé sous le contrôle du système d’automa-

tisation pour son exÈcution.

L’al. 1 pourrait Ítre formulÈ plus simplement (mÍme si cette formulation pourrait Ítre problÈmatique CDT selon l’interprétation que l’on fait de « manuellement ª), ‡ savoir : ´ Quiconque conduit un vÈhicule

sans conducteur manuellement est rÈputÈ agir en qualitÈ de conducteur. ª

L’al. 2 pourrait Ítre simplifiÈ : ´ S’il ne dispose pas de commandes conventionnelles, le véhicule ne CDT peut être conduit manuellement qu’aux fins du contrôle approfondi de son fonctionnement et confor-

mÈment aux prescriptions du constructeur. ª

L’al. 2 ne tient toutefois pas compte du fait que les ´ prescriptions du constructeur ª doivent elles- CDT mêmes respecter des normes légales, qu’il s’agirait de mentionner au moins dans le rapport explicatif,

faute de quoi on ne saura pas de quel contenu normatif il s’agit. De plus, abstraction faite de cette

question, le renvoi aux prescriptions du constructeur cache des limitations de distance relevant du droit

de l’UE, qui ne devraient pas être compatibles avec la pratique, ce qui soulève de nouveau la question

de fond du rapport avec l’ARM.

Question 34 : Approuvez-vous les exigences communes applicables à l’opérateur et à la personne qui conduit manuellement le vÈhicule sans conducteur, notamment les prescriptions relatives au permis de conduire, ‡ la formation (spÈcifique) et au cours de perfectionnement (art. 35) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, NW, GL, FR, SH, AI, SG, GR, AG, TI, VD, PS, UVS, economiesuisse, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, TCS, VFAS, BPA, Poste, CDT, FRS, CI CDS, Routiers, L-Drive, Pro Velo, Road-Cross, SAAM, Suva, Swissdrive, ATE, Spc, AMAG, FOR, Greenpeace, KpOW, LOXO, Mobility, MyBuxi, PUSCH, Swissmoves, TPG, VBZ

Les notions de ´ formation spÈcifique ª puis de ´ cours de perfectionnement ª doivent Ítre complÈtÈes SwissMoves afin d’en comprendre le sens, car à priori ces notions sont différentes.

Les dispositions de l’art. 35, al. 2, OCA selon lesquelles l’opérateur ou la personne qui conduit manuel- NW, SH, SG, lement le vÈhicule sans conducteur doit satisfaire les exigences en matiËre de capacitÈ de conduire et AG, CCCS, ne pas exercer son activité sous l’influence de l’alcool devraient être précisées. FOR, KpOW

Il paraît judicieux de renvoyer ici aux règles de la circulation de l’OCR et de préciser que ces règles NW, SH, s’appliqueront également aux opérateurs. À défaut de renvoi, il faudrait au moins définir une limite CCCS, d’alcoolémie claire ou prévoir une interdiction de consommer de l’alcool. KpOW, FOR

Pour que la limite d’alcoolémie applicable soit claire, l’OCA devrait renvoyer à l’art. 2a OCR. ZH

De plus, il serait important ‡ nos yeux que les opÈrateurs soient soumis aux mÍmes exigences ÈlevÈes BE que les chauffeurs professionnels en matiËre de capacitÈ de conduire. Il conviendrait donc de prÈciser,

par exemple, le taux limite d’alcoolémie en pour-mille.

107/134 ASTRA-D-63D73401/674