Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

LU, UR, SZ, OW, ZG, SO, BS, BL, AR, TG, VS, NE, GE, JU, asa, MobilitÈ piÈtonne, FSA, ASA

Les opÈrateurs doivent possÈder au moins le permis de conduire de la catÈgorie B, y compris pour les LU, UR, OW, vÈhicules dont la vitesse maximale est limitÈe. SO, AR, TG,

VS, ZG, NE, GE, JU, SZ, asa

Art. 35, al. 2 : comment l’état de sobriété exigé pourra-t-il être contrôlé par la police cantonale si l’opé- BS, BL rateur se trouve par exemple dans un autre canton ? Ce n’est qu’en cas d’incident ou d’événement que

l’autorité pourra agir. Toutefois, le temps de trouver l’opérateur impliqué, de présenter une demande

d’entraide judiciaire intercantonale et de faire intervenir la police du canton concerné, de précieuses

heures seront probablement perdues.

Cet article n’est pas clair : ces personnes seront-elles soumises aux dispositions s’appliquant aux SO autres chauffeurs professionnels ? Ou ‡ celles valables pour les nouveaux conducteurs ? Ou encore

aux rËgles gÈnÈrales ?

À l’al. 2, limiter l’interdiction d’exercer l’activité à l’influence de l’alcool uniquement n’a guère de sens, LU, BS, BL car les stupÈfiants et les mÈdicaments peuvent aussi avoir une influence. Nous proposons donc de SO, ZG, ASA modifier la phrase concernÈe comme suit : ´ L’activité ne doit pas être exercée en état d’incapacité de

conduire. ª

Précision concernant l’art. 35, al. 2 : les taux d’alcoolémie applicables seront-ils les mÍmes que pour UR les conducteurs de vÈhicules automobiles ou vise-t-on 0,0 mg/l (sanction ?)

Pour la police, contrÙler que les opÈrateurs remplissent les exigences en matiËre de capacitÈ de con- OW TG, NE duire ne sera que difficilement possible, car les opÈrateurs exerceront la surveillance des vÈhicules ‡

distance.

Pour effectuer les contrÙles, il faudrait une base lÈgale autorisant les contrÙles en entreprise, par ana- OW, NE, TG logie avec l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et l’ordonnance sur le contrôle de la circulation

routiËre (OCCR).

La peine prévue à l’art. 44, al. 2, let. j, n’est dans tous les cas qu’une contravention. Il conviendrait de OW, BS, BL, prÈvoir des sanctions plus diffÈrenciÈes. SO

Sous cette forme, l’obligation de formation prévue aux al. 3 et 4 concernerait Ègalement les experts de LU la circulation. Cette charge supplÈmentaire ne se justifierait pas en raison du faible nombre de vÈhi-

cules concernés. Nous proposons donc d’exempter les experts de la circulation de cette obligation.

Une autre solution consisterait ‡ prescrire la prÈsence de personnes d˚ment formÈes lors du contrÙle

des vÈhicules.

Il faudrait aussi examiner la question de savoir si le non-respect des exigences pourrait entraÓner un BS retrait de permis.

Si les vÈhicules automatisÈs transportent des personnes, les opÈrateurs devront disposer en outre MobilitÈ piÈ- d’une autorisation de transport de personnes à titre professionnel. tonne, FSA

Question 35 : Acceptez-vous que, pour les vÈhicules sans conducteur dÈpourvus de poste de conduite, le poids à vide n’inclue pas le poids du conducteur (art. 36) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, SH, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS,

UVS, economiesuisse, CCCS, asa, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, Poste, CDT, FRS, MobilitÈ piÈtonne, CI CDS, Routiers, L-Drive, RoadCross, SAAM, FSA, Swissdrive, TCS, VFAS, ASA, Spc, AMAG,

FOR, KpOW, AG, Mobility, MyBuxi, Swissmoves, TPG

L’art. 7, al. 1, let. c, OETV devrait alors faire rÈfÈrence ‡ cet article. LU

Le contenu de cet article va de soi. Pour les vÈhicules sans conducteur dÈpourvus de poste de con- Poste, CDT, duite, aucune autoritÈ ne devrait vouloir compter, lors de la dÈtermination du poids ‡ vide du vÈhicule SAAM, conformément à l’art. 7, al. 1, let. c, OETV, 75 kg pour un conducteur inexistant. L’article pourrait donc AMAG, Mo-Ítre supprimÈ. bility

Il y a lieu d’exiger au moins le permis de conduire de la catégorie B, y compris pour les vÈhicules dont SO la vitesse maximale est limitÈe.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

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109/134 ASTRA-D-63D73401/674