Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Pour la police, contrÙler que les opÈrateurs remplissent les exigences en matiËre de capacitÈ de con- BE, ZH, NW duire et qu’ils ne sont pas sous l’influence de l’alcool ne sera que difficilement possible, car les opéra- SH, SG, AG, teurs exerceront la surveillance des vÈhicules depuis le bureau. FOR, CCCS,
CDSVS, SCPVS, UVS, KpOW
Pour effectuer les contrÙles, il faudrait une base lÈgale autorisant les contrÙles en entreprise, par ana- ZH, NW, SG, logie avec l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et l’ordonnance sur le contrôle de la circulation SH, AG, routiËre (OCCR). FOR, CCCS,
KpOW
Nous nous félicitons que l’ordonnance prévoie l’obligation de suivre une formation pour l’utilisation de AG vÈhicules sans conducteur. La question se pose toutefois de savoir si les opÈrateurs devront en outre
passer un examen, avant d’obtenir l’autorisation de conduire un vÈhicule sans conducteur (voir Ègale-
ment l’avis relatif à la question 1).
En ce qui concerne la punissabilité des opérateurs sous l’influence de l’alcool, l’art. 44, al. 2, let. j, OCA ZH, NW, SH, ne prévoit qu’une simple contravention. Cette rÈglementation nous paraÓt Ègalement inappropriÈe, eu GR, FOR, Ègard au danger potentiel. Elle devrait plutÙt Ítre harmonisÈe avec les peines prÈvues aux art. 91 CCCS, et 91a LCR en cas d’incapacité de conduire. CCPCS,
CCDJP, CDSVS, SCPVS, UVS, KpOW
Étant donné qu’ils agissent en tant qu’autorités de délivrance des autorisations pour les véhicules sans SH, CCCS, conducteur et, partant, pour les opÈrateurs (art. 39 ss), les cantons devraient Ítre informÈs dËs que KpOW des opÈrateurs sont engagÈs et que des formations ou des perfectionnements sont suivis (preuve ‡
fournir au service des automobiles).
Au reste, il y a lieu d’exiger au moins le permis de conduire de la catégorie B, y compris pour les SH, AI, vÈhicules dont la vitesse maximale est limitÈe. CCCS,
KpOW
art. 35 al. 2 : remplacer "ou" par "et" VD
art. 35 al. 5 : cf. Q. 29 concernant la formation VD
On peut se demander pourquoi un opÈrateur sans possibilitÈ physique de conduire le vÈhicule devrait BE posséder le permis de conduire de la catégorie correspondante. Il est plus important qu’il soit capable
de faire circuler le vÈhicule en toute sÈcuritÈ avec les moyens auxiliaires prÈvus ‡ cet effet. Cela devrait
Èventuellement Ítre vÈrifiÈ avant la premiËre mise en service ´ productive », à la faveur d’un genre
d’examen de conduite (avec un expert à bord du véhicule « conduit » par l’opérateur et un second
expert observant ce dernier à son lieu de travail). L’opérateur obtiendrait ainsi l’autorisation de conduire
un vÈhicule sur un trajet donnÈ. Ce serait indiquÈ en particulier en cas de trafic mixte.
Les opérateurs doivent satisfaire à des exigences élevées. Il paraît donc approprié d’exiger une forma- BE tion, une attestation et des perfectionnements. La formation dispensÈe par le constructeur ne semble
être qu’une possibilité parmi d’autres. On pourrait également envisager une formation avec attestation
de compÈtences dispensÈe dans des structures existantes (centres de sÈcuritÈ routiËre, spÈcialistes
en formation initiale et continue dans le domaine de la sÈcuritÈ routiËre, etc.).
Art. 35, al. 1 et 2 : proposition de modification : ´ Les personnes qui exercent le contrÙle opÈrationnel Poste, CDT, et la surveillance d’un véhicule sans conducteur ou le conduisent manuellement doivent posséder l’ap- SAAM, Atitude et les qualifications nécessaires à la conduite, disposer d’un permis de conduire de la catégorie MAG, VBZ correspondante au véhicule et, lors de l’exercice de leur activité, remplir les exigences en matière de
capacitÈ de conduire (art. 31 LCR). ª
Art. 35, al. 3 et 4 : proposition de modification : ´ Elles doivent disposer d’une attestation de formation Poste, CDT, du constructeur (art. 30) et se perfectionner conformÈment aux prescriptions de ce dernier. ª SAAM, A-
MAG, VBZ
Il nous paraÓt indiquÈ de soumettre les opÈrateurs ‡ une rÈglementation de la durÈe du travail et de la Swissdrive durÈe de la conduite (OTR 1 et OTR 2 ?), avec enregistrement de la durÈe du travail (tachygraphe ?).
Les responsabilitÈs doivent Ítre rÈglÈes clairement. Swissdrive
ScÈnario : un véhicule d’un service de mobilité est « à l’arrêt ª. Pour des raisons techniques, il ne mybuxi peut pas Ítre joint par un tÈlÈopÈrateur (panne du rÈseau de communication mobile) et aucune per-
sonne à bord ne possède le permis de conduire approprié (ou n’est capable de conduire le véhicule).
Que se passe-t-il maintenant ?
108/134 ASTRA-D-63D73401/674