Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Art. 40, al. 3 : il n’est pas précisé s’il doit s’agir de terrains propriété de la Confédération ou non. En SAAM, outre, il n’est pas vraiment évident pour le lecteur profane de comprendre qu’est-ce qui s’étend à quoi AMAG au niveau national ou international et lesquelles des trois autoritÈs mentionnÈes devront Ítre consul-
tÈes cumulativement ou alternativement.
Il est expressÈment indiquÈ ´ trafic de ligne ». Toutefois, il est également possible d’accorder une Poste concession pour le service conditionnel, ou courses à la demande (voir l’art. 6, let. c, de l’ordonnance
sur le transport de voyageurs, OTV ; RS 745.11). Dans le présent projet d’ordonnance, il conviendrait
donc de ne pas se limiter au seul trafic de ligne, mais de parler plus gÈnÈralement de transport public
de voyageurs soumis à concession. En outre, dans le cas des courses à la demande, ce n’est pas la
ligne, donc le tronÁon, qui sera dÈterminante, mais la zone de desserte (voir le point gÈnÈral plus haut).
L’art. 40, al. 3, devrait donc Ítre formulÈ comme suit :
´ L’autorité d’immatriculation de l’armée, l’OFT ou l’OFDF doivent être consultés si les conditions d’uti-
lisation s’étendent à des terrains gérés par le DDPS, à des tronçons ou ‡ une zone de desserte ex-
ploitÈs par le trafic de ligne concessionnaire relevant du transport public de voyageurs conformÈment
‡ la loi sur le transport de voyageurs, au territoire d’un autre État ou à une enclave douanière suisse
au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes. ª
Art. 40, al. 4, let. a : quand un vÈhicule sans conducteur est-il ´ seul ª ? Mobility,
SAAM
Art. 40, al. 4, let. b : pourquoi ´ sur le tronÁon dÈterminant ª et non ´ sur tous les tronÁons ª ? Mobility,
SAAM
Art. 40, al. 4, let. b : ´ que l’infrastructure sur le dans la tronÁon dÈterminant zone dÈterminante rÈpond Poste aux exigences techniques requises pour l’exploitation des véhicules sans conducteur ; ª
Art. 40, al. 4, let. c : pourquoi un nombre de véhicules sans conducteur qui, jusqu’à nouvel avis, sera Mobility, relativement faible devrait-il reprÈsenter un risque de surcharge ‡ rÈgler en particulier ? SAAM
Proposition de complÈment : L’al. 4, let. c, devrait être complété par l’obligation d’apporter la preuve NW qu’en cas de défaillance, les opérateurs seront à même d’intervenir rapidement pour remédier aux
perturbations de la circulation routière qui s’ensuivent (justification : jusqu’ici, les essais sur le domaine
public ont toujours ÈchouÈ en raison de vÈhicules qui refusaient subitement tout service dans des
endroits trËs frÈquentÈs).
Art. 40, al. 7 : quand une Èvaluation est-elle complète et quand ne l’est-elle pas ? Mobility,
SAAM
Voir remarques sur l’art. 13 concernant la proposition d’un CCMA/CHS. SwissMoves
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
LU, ZG, SO, SG, TG, PS, UVS, CDSVS, SCPVS, CDT, MobilitÈ piÈtonne, Routiers, Pro Velo, FSA, ATE, Greenpeace, PUSCH, RZU, VBZ, CHO
Cet article pourrait Ítre formulÈ plus simplement et son intitulÈ mieux reflÈter son contenu (´ CompÈ- CDT tence décisionnelle, octroi de l’autorisation et consultation d’autres autorités ª).
Les cantons ne disposent pas des ressources ni des connaissances techniques nÈcessaires pour LU délivrer ce genre d’autorisations. Le risque existe en outre que la pratique de dÈlivrance des autorisa-
tions diffère d’un canton à l’autre. Nous proposons par conséquent que cette tâche soit transférée à
une autoritÈ fÈdÈrale.
Voir la remarque relative à l’art. 39. Pour les services opÈrant au niveau national, une autorisation mybuxi cantonale occasionnera une lourde charge de travail et des frais importants et pourra en outre entraÓ-
ner des ´ trous » dans l’offre.
Lorsqu’il sera nécessaire de solliciter l’autorisation d’un autre canton ou de l’OFROU (al. 2), il serait SG utile que les mêmes règles s’appliquent dans tous les cantons ou que l’OFROU édicte des prescrip-
tions uniformes.
Les autorisations des conditions d’utilisation devraient être délivrées par un centre de compétence ZG (voir la question 37).
La RZU juge approprié que l’octroi de l’autorisation des conditions d’utilisation pour la conduite auto- RZU matisÈe soit de la compÈtence des cantons. Elle estime cependant que les rÈgions et les com-
munes devraient impÈrativement Ítre appelÈes ‡ participer activement aux procédures d’auto-
risation et leurs prÈoccupations Ítre prises en considÈration, notamment en raison des consÈ-
quences de la conduite automatisÈe aux Èchelons rÈgional et communal. Dans le cadre de ces
procÈdures, il faudrait notamment discuter ‡ tous les Èchelons de comment les systËmes de conduite
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