Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
automatisÈe peuvent Ítre utilisÈs opportunÈment au niveau local et de comment en prÈvenir les con-
séquences négatives. Pour les grandes villes, il est impératif qu’elles participent au processus d’auto-
risation. L’art. 40 devrait Ítre complÈtÈ en consÈquence.
La question se pose de savoir si la responsabilité de l’octroi des autorisations peut vraiment être attri- SO buÈe aux cantons. Certes, ce sont les cantons qui connaissent gÈnÈralement le mieux les tronÁons
concernés, mais l’évaluation des demandes requerra de trËs grandes connaissances techniques et
devrait, dans la plupart des cas, nÈcessiter de recruter des spÈcialistes. Dans le mÍme temps, divers
services d’autres cantons ou de l’administration fédérale devront être consultés. Il semble donc plus
appropriÈ que la responsabilité de l’évaluation des demandes d’autorisation soit confiée à l’échelon
supÈrieur – autrement dit ‡ une autoritÈ fÈdÈrale – et que les cantons concernÈs soient consultÈs dans
le cadre de la procÈdure et puissent imposer des conditions pour l’utilisation de tronçons situé leur
territoire.
Voir la rÈponse relative ‡ la question 37. Les informations sur les exigences applicables sont encore SG insuffisantes pour donner un avis. Même si le requérant aura l’obligation de prouver que les exigences
techniques du tronçon sont remplies, l’autorité de délivrance des autorisations devra avoir les mêmes
connaissances techniques pour évaluer la demande et octroyer l’autorisation. Tant que ces conditions-
cadres ne seront pas connues dans le dÈtail, il n’est pas possible de donner un avis fondé.
Dans le rapport explicatif (p. 7, en bas), il conviendrait d’exposer plus en détail comment le détenteur SG du vÈhicule devra apporter les preuves exigÈes. Faudra-t-il par exemple procÈder ‡ un certain nombre
de courses d’essai ?
La question se pose en outre de savoir quelle est la dÈfinition de ´ dÈlai utile ª (al. 1) dans ce contexte. SG Combien de temps avant le début de l’exploitation la demande d’autorisation devra-t-elle dÈposÈe ou
l’autorisation disponible ? C’est important de le savoir en particulier pour les courses relevant des
transports publics. Et combien de temps l’autorisation sera-t-elle valable ?
Pour que l’autorisation soit délivrée, il faudra notamment qu’« assez d’opérateurs suffisamment quali- SG fiÈs ª soient prÈvus. Que faut-il comprendre par ´ assez ª ? Y aura-t-il un nombre maximum de vÈhi-
cules pouvant Ítre surveillÈs par une seule personne ?
Comment l’OFT ou les offices cantonaux des transports publics participeront-ils à la procédure lorsqu’il SG s’agira d’une demande pour un ´ moyen de transport de masse ª (TP) ?
Art. 40, al. 1, proposition : ´ Le traitement de la demande et l’autorisation des conditions d’utilisation CDT sont de la compétence du canton d’immatriculation. Si la zone d’utilisation de véhicules militaires se
limite à des terrains propriété de la Confédération et gérés par le DDPS, c’est l’autorité d’immatricula-
tion de l’armée qui est compétente. ª
Le rapport explicatif devrait souligner qu’il est très important, en particulier dans l’intérêt de l’accepta-
tion sociale à l’échelon cantonal, d’impliquer les communes concernées, car elles auront une influence
décisive sur l’attitude de la population vis-‡-vis des vÈhicules automatisÈs.
Art. 40, al. 3 : il n’est pas précisé s’il doit s’agir de terrains propriÈtÈ de la ConfÈdÈration ou non. En CDT outre, il n’est pas vraiment évident pour le lecteur profane de comprendre qu’est ce qui s’étend à quoi
au niveau national ou international et lesquelles des trois autoritÈs mentionnÈes devront Ítre consul-
tÈes cumulativement ou alternativement.
Art. 40, al. 4, let. a : quand un vÈhicule sans conducteur est-il ´ seul ª ? CDT
Art. 40, al. 4, let. b : pourquoi ´ sur le tronÁon dÈterminant ª et non ´ sur tous les tronÁons ª ? CDT
Art. 40, al. 4, let. c : pourquoi un nombre de véhicules sans conducteur qui, jusqu’à nouvel avis, sera CDT relativement faible devrait-il reprÈsenter un risque de surcharge ‡ rÈgler en particulier ?
Art. 40, al. 7 : quand une Èvaluation est-elle complËte et quand ne l’est-elle pas ? CDT
L’art. 40 devrait être complété par un alinéa qui permette à l’autorité compétente de rejeter les de- UVS mandes pour cause de non-respect de la loi sur l’aménagement du territoire ou d’incompatibilité avec
les concepts de la ConfÈdÈration, les plans sectoriels et directeurs des cantons ainsi que la planifica-
tion communale.
L’al. 4, let. c, devrait être complété par la preuve que l’utilisation des véhicules n’entraînera pas, outre UVS des surcharges du trafic, une augmentation excessive du trafic moyen, due en particulier ‡ des trajets
à vide. Le taux d’occupation moyen ne devrait par exemple pas être inférieur à 1. IdÈalement, il con-
viendrait de démontrer comment optimiser le taux d’occupation du mieux possible.
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