Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 121Fedlex · Rapport sur les résultats
RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
La formulation de l’art. 44, al. 1, let. c, OCA est sujette à interprétation. L’art. 9 prÈvoit deux obligations LU et non uniquement celle expressÈment mentionnÈe dans la disposition pÈnale, consistant ‡ informer
la personne à laquelle un véhicule équipé d’un système d’automatisation est remis de l’existence de
ce système. La question se pose donc de savoir si, sur la base du renvoi à l’art. 9, la violation de l’autre
obligation inscrite dans cet article est Ègalement punissable ou non.
Nous considérons que la formulation de l’art. 44, al. 1, let. c,. (« sans l’informer de l’existence ») est ASA plus judicieuse que celle de l’art. 9, qui prévoit en outre la mise à disposition du manuel d’utilisation du
constructeur.
L’art. 44, al. 2, let. j, OCA semble inappropriÈ eu Ègard au danger potentiel. La peine devrait Ítre har- TG monisÈe avec celles prÈvues aux art. 91 et 91a LCR en cas d’incapacité de conduire. Pour la même
raison, nous considérons que l’art. 44, al. 1, let. b et g, et al. 2, let. b, e, f et i, OCA est inappropriÈ pour
ce qui est de la sÈvÈritÈ de la peine.
Dans la disposition pénale de l’art. 44, al. 2, let. j, la partie de phrase ´ ou sous l’influence de l’alcool ª LU est superflue sous cette forme, car l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91 LCR couvre Ègalement
le fait d’être sous l’influence de l’alcool. De plus, si les opÈrateurs devaient Ítre soumis ‡ une interdic-
tion totale de consommer de l’alcool (0,1 pour mille), cela devrait être précisé explicitement.
Rien n’est explicitement précisé en ce qui concerne les situations où il s’agira par exemple de suivre LU les instructions des forces de l’ordre : aucune règle spéciale ne prévoit soit qu’il faudra être prêt à
suivre ces instructions, soit que le système d’automatisation devra reconnaître la situation et émettre
une demande de transition invitant ‡ reprendre la conduite du vÈhicule.
Il serait utile de renvoyer ‡ la lÈgislation sur la sÈcuritÈ des produits, actuellement en cours de rÈvision GR, FOR en prévision de l’utilisation de systèmes reposant sur l’intelligence artificielle (IA). Il y aurait Èventuel-
lement lieu d’adapter ou de reprendre par analogie certaines règles de cette législation, qui imposent
des obligations aux constructeurs, aux responsables de la mise sur le marchÈ et aux utilisateurs.
Cette trËs longue liste d’infractions détaillées est révélatrice d’une certaine « tendance ‡ criminali- Poste, SAAM, ser» la conduite automatisée, ce qui, d’une part, paraît disproportionné et, d’autre part, donne au pu- AMAG, TPG blic l’impression que les véhicules automatisés sont dangereux en eux-mÍmes et qu’il vaut donc
mieux s’abstenir de les utiliser. Pour les comportements fautifs (n’entraînant pas d’accident), de nou-
velles infractions ne devraient être définies en tant qu’infractions de mise en danger abstraite que s’il
est établi qu’elles ne sont pas dÈj‡ couvertes par les dispositions pÈnales du CP et de la LCR. Cela
devrait Ítre prÈcisÈ dans le rapport explicatif.
Cette liste d’infractions n’est pas applicable tel quelle. Elle donne l’impression qu’il s’agira simple- CHO ment de punir arbitrairement d’une amende quiconque fera quoi que ce soit d’erroné. Le seul qui ne
courra guËre le risque de se voir infliger une amende est le constructeur. De plus, nous sommes
d’avis qu’en cas de négligence grave ou de comportement téméraire – dont certains constructeurs
de vÈhicules autonomes ont dÈj‡ fait preuve –, il serait plus appropriÈ de prÈvoir une peine privative
de libertÈ. La conduite autonome ne peut fonctionner que si la responsabilitÈ en incombera principa-
lement au constructeur. Tous les autres acteurs ne disposeront pas d’informations suffisantes ni de
l’accès nécessaire au véhicule. La liste des infractions doit donc être entièrement revue.
Voir les remarques relatives ‡ certaines dispositions des articles prÈcÈdents. mybuxi
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
ZH, BE, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SG, AG, NE, PLR, economiesuisse, UPSA, CDT, Routier, L-Drive, VFAS, LOXO, Mobility, Swissmoves
De l’avis du PLR, de nouvelles infractions ne devraient Ítre dÈfinies que si elles ne sont pas dÈj‡ PLR, CDT, couvertes par les dispositions pénales du CP et de la LCR. Les doublons inscrits dans l’OCA donnent Mobility l’impression d’une « criminalisation ª des nouvelles technologies. Une telle rÈglementation ne corres-
pond pas à l’attitude dont la Suisse a fait preuve jusqu’ici dans le domaine de la conduite automatisée,
avec notamment la mise en place de bonnes conditions-cadres reposant sur une pondÈration rÈaliste
des risques inhÈrents aux essais pilotes.
L’opérateur à distance qui supervise plusieurs véhicule ne peut pas enclencher et c’est la responsabi- LOXO lité du système d’automatisation.
Il faut Ègalement crÈer la possibilitÈ de prendre des mesures administratives, ce qui nécessite d’adop- ZH, OW, BS, ter une rÈglementation au niveau de la loi. SG, NE, UR,
SZ, SO, BL, AG
Si un véhicule équipé d’un système de conduite automatisée est impliqué dans un incident relevant AG du droit pÈnal, il ne sera pas possible d’évaluer l’incident sans consulter les données de l’enregistreur
121/134 ASTRA-D-63D73401/674