Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Un autre domaine concerne la protection des donnÈes. Il sera important de continuellement vÈ- UDC rifier la protection des données, non seulement lors de l’admission à la circulation, mais également

pour les produits dÈj‡ sur le marchÈ. Selon les indications du Conseil fÈdÈral, la Suisse est en train

de mettre en place une surveillance du marché capable de s’adapter à l’évolution technologique.

Sur le fond, l’UDC est favorable à cette façon de procéder. Toutefois, la Confédération doit encore

montrer en dÈtail comment la transparence de cette surveillance du marchÈ sera rÈglÈe et contrÙ-

lÈe.

Pour Ítre constamment ‡ la hauteur de la trËs rapide Èvolution technologique, les autoritÈs suisses UDC devront nÈcessairement reprendre les normes et rÈglementations internationales au fur et ‡

mesure de leur adoption. Cela concerne en particulier les rÈceptions par type de vÈhicules auto-

mobiles fabriqués en série, qui ne peuvent pas, aujourd’hui déjà, être délivrées par les autorités

suisses. L’UDC se réserve toutefois le droit d’intervenir si les droits des citoyens suisses devaient

Ítre excessivement restreints, par exemple dans le domaine de la protection des donnÈes.

Le rapport explicatif relatif à l’OCA part du principe que les événements sauvegardés dans l’enre- BE, BS, Privagistreur de mode de conduite correspondront exclusivement ‡ des donnÈes techniques et non ‡ tim des données personnelles. C’est inexact : tant que les donnÈes peuvent Ítre associÈes ‡ un dÈ-

tenteur ou un conducteur de véhicule identifiable, il s’agit évidemment de donnÈes personnelles au

sens de l’art. 5, let. a, LPD. Eu égard à l’absence de base légale formelle pour un profilage admi-

nistratif, il est donc justifiÈ et important que l’art. 7, al. 3, OCA dispose, ‡ titre de prescription tech-

nique, que l’enregistreur de mode de conduite n’est pas autorisé à faire du profilage. Il convient

donc d’exclure par des mesures techniques appropriées que les données événementielles enre-

gistrÈes et horodatÈes (voir l’art. 25f, al. 2, revLCR) puissent Ítre utilisÈes pour Èvaluer certains

aspects personnels relatifs au conducteur – notamment son comportement (voir l’ art. 5, let. f, LPD).

Nous recommandons de rectifier l’affirmation inexacte concernant la nature des données relatives

aux ÈvÈnements enregistrés, selon laquelle il s’agirait de données purement techniques.

Pour terminer, l’usam souligne, en ce qui concerne l’analyse des données de l’enregistreur du usam mode de conduite, qu’il est important de définir clairement les objectifs de l’utilisation de ces don-

nÈes, qui doivent servir principalement ‡ des fins de poursuite pénale (voir l’art. 18 P-OCA). L’usam

rejette explicitement toute utilisation des données à d’autres fins, telles que l’élaboration de me-

sures de rÈgulation du trafic.

En relation avec l’utilisation prévue aux art. 18 ‡ 20 OCA des donnÈes relatives à l’état technique LB du vÈhicule et au comportement de conduite du dÈtenteur ou du conducteur gÈnÈrÈes par les sys-

tèmes d’automatisation prescrits légalement à l’art. 3, al. 1, OCA, il conviendrait de tenir compte

des exigences juridiques complÈmentaires suivantes :

- abstention de toute utilisation commerciale des donnÈes contrevenant aux rËgles de la

bonne foi, conformément à l’art. 2 de la loi fÈdÈrale contre la concurrence dÈloyale (LCD) ;

- interdiction d’abuser d’un avantage concurrentiel rÈsultant de la collecte de donnÈes pres-

crite par la loi et de la position dominante ainsi occupÈe sur le marchÈ, conformÈment ‡

l’art. 7 de la loi sur les cartels (LCart) ;

- protection des droits de propriÈtÈ intellectuelle sur les donnÈes gÈnÈrÈes par les systËmes

d’automatisation ;

- prÈservation des secrets de fabrication et des secrets commerciaux du dÈtenteur du vÈhi-

cule, conformément à l’art. 162 du code pÈnal (CP) ;

- garantie des droits dÈcoulant de la protection de la personnalitÈ, conformÈment aux

art. 28 ss du code civil (CC), et de la protection des donnÈes, conformÈment ‡ la loi fÈdÈ-

rale sur la protection des donnÈes (LPD).

Nous regrettons l’absence de règles spéciales en matière de protection des données. CHO

Il est toutefois particuliËrement important que les autoritÈs de poursuite pÈnale puissent avoir accËs BE, BS, BL, aux données de conduite en cas d’enquête et d’incident. Cela permettra de garantir que les causes SH, SG, AG, des accidents impliquant des véhicules équipés de systèmes d’automatisation soient établies et TG, NE, CCCS, que les systËmes puissent Ítre continuellement amÈliorÈs. CDSVS,

SCPVS, CCPCS, CCDJP, FOR, KpOW

Pour cela, il faudra parfois se servir Ègalement de donnÈes allant au-delà de celles de l’enregistreur SG de mode de conduite et de l’enregistreur de données d’événements.

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