Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 49Fedlex · Rapport sur les résultats

RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

n’est pas exigé que le véhicule soit en mesure d’identifier, dans les conditions d’utilisation inhérentes

‡ sa construction, par exemple les autres usagers de la route.

¿ la let. a, il s’agit vraisemblablement moins des conditions mÈtÈorologiques au sens de situation mÈ-

tÈorologique gÈnÈrale que des conditions mÈtÈorologiques locales effectives. Ce qui importe en fin de

compte, c’est que le véhicule reconnaisse s’il circule dans les limites des conditions d’utilisation

pour lesquelles il a ÈtÈ conÁu ou si ces limites sont dÈpassÈes. La disposition pourrait donc Ítre for-

mulÈe comme suit : ´ Le système d’automatisation doit garantir qu’il n’effectue que des tâches de

conduite conformes aux conditions d’utilisation inhÈrentes ‡ sa construction. » (Voir l’art. 25a P-LCR.)

Le choix des paramètres sur lesquels il s’aPUSCHiera ‡ cet effet doit Ítre laissÈ ‡ la technologie du

constructeur, qui ne cessera d’évoluer. Les éléments énumérés aux let. a ‡ e peuvent Èventuellement

Ítre mentionnÈs dans le rapport explicatif.

Art. 4, al. 4 : selon le rapport explicatif, cette ÈnumÈration est exhaustive, sauf en ce qui concerne la BS liste des exemples de conditions mÈtÈorologique de la let. a. Nous demandons de prÈsenter cette

diffÈrence plus clairement dans le rapport explicatif et de si possible complÈter ce dernier par une liste

complète des conditions météorologiques. Il convient par exemple d’examiner si les « forces latÈ-

rales ª – pouvant rÈsulter notamment de vents violents – doivent aussi Ítre prises en compte et faire

l’objet d’une lettre supplémentaire dans l’énumération.

Art. 4, al. 4, let. d : outre les marques, il faut aussi mentionner explicitement les signaux.

Aux prÈcipitations et au brouillard, il faut ajouter le verglas et la neige. En cas de doute sur son utilisa- Routiers tion dans des conditions non prÈvues, le vÈhicule ne doit pas Ítre utilisÈ.

De plus, le vÈhicule doit Ítre en mesure de prendre des dÈcisions en cas de marquage incorrect, de

signalisation de chantier, de route sale et de signaux manquants ou en panne. ¿ dÈfaut, il ne doit pas

Ítre utilisÈ dans de telles conditions.

L-Drive propose se compléter la liste des éléments figurant à l’art. 4, al. 4, par une let. f caractÈristiques L-Drive du sol.

Question 6 : Acceptez-vous que l’immatriculation de véhicules sans conducteur se fonde sur les prescriptions techniques internationales relatives aux systèmes d’automatisation applicables au moment de la première mise en circulation, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, OETV (art 5) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, UVS, economiesuisse, CCCS, asa, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, MobilitÈ piÈ- tonne, Pro Velo, Spc, FRS, TCS, VFAS, ATE, CI CDS, FSA, SAAM, ASA, CDT, Poste, AMAG, FOR, Greenpeace, KpOW, LOXO, Mobility, PUSCH, Swissmoves

La catégorie de véhicules doit indiquer clairement et il doit également apparaître clairement qu’il BE, AG s’agit d’un véhicule sans conducteur.

La dérogation à l’art. 3b al. 1, OETV est judicieuse, afin de ne pas encourager une augmentation des LU stocks de véhicules importés lors de l’annonce de nouvelles prescriptions.

Sur le fond, nous soutenons la dérogation à l’art. 3b, al. 1, OETV, car elle permettra d’appliquer plus PS, rapidement les nouvelles prescriptions aux vÈhicules sans conducteur, au lieu que ce soient les pres- Pro Velo, criptions techniques en vigueur au moment de l’importation du véhicule qui fassent foi. ATE,

Green-La cohabitation de vÈhicules conventionnels et de vÈhicules automatisÈs dans la circulation routiËre peace, est généralement considérée comme un risque pour la sécurité. C’est pourquoi la Suisse doit se ré- PUSCH server la possibilité d’éventuellement déroger aux prescriptions techniques internationales. Nous pro-

posons par consÈquent de compléter l’art. 5, al. 2, OCA comme suit : ´ L’immatriculation de véhicules

sans conducteur se fonde sur les prescriptions techniques internationales relatives aux systËmes

d’automatisation applicables au moment de la première mise en circulation, pour autant qu’il n’existe

aucun risque en matiËre de sÈcuritÈ. ª

L’appréciation de l’évolution des normes doit effectivement être faite au moment de la première mise TCS en circulation, afin d’éviter une base légale qui serait délicate par rapport au principe juridique de la

non-rétroactivité. Par ailleurs, cette règle s’applique aux vÈhicules sans conducteur et non aux autres

véhicules dotés d’un système d’automatisation.

La réglementation suisse ne doit pas changer pour les véhicules équipés d’un système d’automatisa- AMAG tion dont l’exploitation nécessite la présence d’un conducteur. Ces vÈhicules reposent gÈnÈralement

sur des modèles de grande production. Les canaux d’importation familiarisés avec cette réglementa-

tion sont donc concernÈs. Pour les vÈhicules sans conducteur, la rÈglementation suisse gÈnÈrale se

rÈfÈrant ‡ la date d’importation ne s’appliquera pas. Seuls les véhicules conformes au dernier état de

49/134 ASTRA-D-63D73401/674