Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Il y aurait lieu de supprimer l’al. 1, car il reprend mot pour mot l’art. 25e, al. 2, nLCR et ne prÈcise donc Poste, rien du tout. SAAM,
AMAG
Une précision pourrait être apportées à l’article 7 al. 2 : ´ Les enregistrements de l’enregistreur de TCS mode de conduite s’effectuent exclusivement lorsque le système d’automatisation est activé. ª
Art. 7, al. 3, phrase introductive : Ètant donnÈ que le simple stockage de donnÈes ne constitue pas en Poste, soi un profilage, on ne distingue pas clairement quel problème l’interdiction de faire du profilage, en SAAM, tant que ´ prescription technique ª imposÈe aux constructeurs, entend rÈsoudre. AMAG
Art. 7, al. 3 : une interdiction catégorique de faire du profilage réduit les possibilités d’acquisition de mybuxi connaissances. Il devrait donc être possible pour l’utilisateur de consentir au profilage (opt-in).
Les informations lisibles par machine enregistrées dans la mémoire de l’enregistreur de mode de con- LB duite en application de l’art. 7, al. 3, OCA sont considÈrÈes comme des ´ donnÈes personnelles ª au
sens de l’art. 5, let. a, LPD. Il faut donc partir du principe que l’enregistreur de mode de conduite et les
données lisibles par machine qu’il collecte, rassemble, stocke et permet de consulter sur le comporte-
ment de conduite du vÈhicule concernÈ sont soumis ‡ la lÈgislation suisse sur la protection des don-
nées. Ces données sont donc soumises aux principes de traitement de l’art. 6 LPD : les principes de
la bonne foi et de la conformitÈ du traitement ‡ la finalitÈ prÈvue sont rÈputÈs respectÈs si le dÈtenteur
du vÈhicule a ÈtÈ informÈ par le constructeur de l’existence du système d’automatisation et de ses
fonctions, conformément à l’art. 9 OCA. L’OFROU pourrait éventuellement publier un aide-mÈmoire,
des instructions ou une liste de contrôle concernant cette obligation d’information. En cas de commu-
nication des données de l’enregistreur de mode de conduite à l’étranger (au constructeur du véhicule),
il faut respecter non seulement les conditions de l’art. 19, al. 1, let. c, OCA, mais Ègalement celles des
art. 16 et 17 LPD. De maniËre similaire, on peut renvoyer à l’exécution de l’obligation de notifier de
l’art. 14, al. 1, OCA et à celle d’annoncer de l’art. 24 LPD : Ètant donnÈ que les destinataires de la
notification et de l’annonce sont différents (OFROU et PFPDT), nous sommes d’avis que les deux
communications doivent être effectuées indépendamment l’une de l’autre.
De notre point de vue, la notion de ´ cas d’urgence ª (art. 7, al. 3, let. b) est trop indÈterminÈe et LU, ZG devrait Ítre prÈcisÈe.
Art. 7, al. 3, let. a : pourquoi l’enregistreur de mode de conduite doit il enregistrer tous les événements Poste, visÈs aux art. 23, 27 et 38 ? SAAM,
AMAG Art. 7, al. 3, let. b : pourquoi doit-il enregistrer uniquement le début et la fin d’une manœuvre en cas
d’urgence ?
Art. 7, al. 3, let. e et f : ces deux dispositions pourraient Ítre regroupÈes.
Art. 7, al. 3, let. h et j : ces deux dispositions sont difficilement comprÈhensibles du point de vue de la
chronologie des manœuvres concernée, car d’après leur libellé, il s’agirait manifestement d’effectuer
des enregistrements rÈtroactifs.
L’enregistreur de mode de conduite devrait obligatoirement enregistrer les données GPS non seule- SH, NE, ment des vÈhicules sans conducteur, mais Ègalement de tous les vÈhicules équipés d’un système CCCS, d’automatisation. CDSVS,
UVS
Art. 7, al. 4 : afin d’éviter les problèmes liés au passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inverse- Poste, ment, les ÈvÈnements devraient toujours Ítre enregistrÈs selon le temps universel coordonnÈ (UTC ; SAAM, par ex. norme ISO 8601). AMAG
Art. 7, al. 5 : (concerne uniquement la version allemande) quelle est la diffÈrence entre ´ Ereignis ª et Poste, ´ Vorkommnis ª ? S’il n’y en a pas, il y aurait lieu de ne pas utiliser deux termes diffÈrents pour dÈsi- SAAM, gner la mÍme chose. AMAG, Mo-
bility
Le rapport explicatif relËve que les dispositions reposent sur les rÈglementations de la CEE-ONU et Poste, de l’UE, mais ne les cite pas. Cela permettrait pourtant de savoir quelle disposition de l’OCA provient SAAM, de quelle réglementation internationale et quelle disposition de l’art. 25f nLCR est ainsi prÈcisÈe. AMAG
Art 23, 27 et 38 OCA : afin d’éviter un renvoi circulaire, la phrase introductive devrait être formulée
comme suit : ´ Pour les vÈhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition / les
véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement / les vÈhicules sans conduc-
teur, l’enregistreur de mode de conduite (art. 7) doit Ègalement enregistrer les ÈvÈnements suivants
... ª.
Concernant la forme : les art. 23, 27 et 38 se réfèrent tous à l’art. 7, al. 3, let. a. Toutefois, comme spc cette disposition ne renvoie qu’auxdits art. 23, 27 et 38, il en rÈsulte un renvoi circulaire. On pourrait
donc éventuellement supprimer la référence à l’art. 7;al. 3, let. a, dans les art. 23, 27 et 38.
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