Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
ZH, NW, BS, BL, SG, GR, TG, VD, PS, CDT, CCDJP, CCPCS, Pro Velo, ATE, CHO, FOR, Greenpeace, KpOW, PUSCH, Swissmoves
Le terme d’enregistreur de mode de conduite n’est pas défini. Il devrait être décrit à l’art. 2. Les sys- CHO tèmes d’aide à la conduite devraient également respecter l’art. 7.
Il manque des dispositions claires sur la durÈe minimale obligatoire et sur la durÈe maximale autorisÈe BS de conservation des données dans l’enregistreur de mode de conduite.
VD
L’article est formulé de manière très détaillée et peut donc donner lieu à des malentendus. Sa structure CDT est en outre plutôt rébarbative pour le lecteur. Au lieu de formuler à l’al. 8 une rËgle relative aux conflits
de normes (primauté des réglementations visées à l’al. 7 sur les rËgles des al. 3 et 4), il serait plus
simple de placer l’al. 7 avant les al. 3 et 4 et de déclarer que ces derniers s’appliquent subsidiairement,
ce qui permettrait de supprimer l’al. 8, trop compliqué, et de rendre l’ensemble de l’article un peu plus
lisible.
Il est nÈcessaire de dÈterminer si les enregistreurs de mode de conduite seront en mesure d'enregis- VD trer tous les ÈlÈments prÈvus aux alinÈas 3, 4 et 5 de cet article. A dÈfaut, il convient de dÈterminer
les ÈlÈments qui doivent absolument Ítre nÈcessaires.
Il y aurait lieu de supprimer l’al. 1, car il reprend mot pour mot l’art. 25e, al. 2, nLCR et ne prÈcise donc CDT rien du tout.
Art. 7 al. 2. L’enregistrement devrait être débuté lorsque le conducteur sollicite une conduite par le Swisssystème d’automatisation et non pas uniquement lorsque celui-ci est activÈ. La phase de transition Moves devrait être enregistrée. Ce qui est d’ailleurs mentionné partiellement à l’art. 23.
Art. 7, al. 3, phrase introductive : Ètant donnÈ que le simple stockage de donnÈes ne constitue pas en CDT soi un profilage, on ne distingue pas clairement quel problème l’interdiction de faire du profilage, en
tant que ´ prescription technique ª imposÈe aux constructeurs, entend rÈsoudre.
L'art. 7 OCA devrait préciser que l’enregistreur du mode de conduite ne peut pas traiter de donnÈes VD personnelles sensibles (en plus du profilage, qui est expressément exclut à l’al. 3). A noter qu’en l’ab-
sence de disposition lÈgale dans la LCR prÈvoyant le traitement de telles donnÈes, le traitement de
donnÈes sensibles serait illicite
Art. 7, al. 3, let. a : pourquoi l’enregistreur de mode de conduite doit il enregistrer tous les événements CDT visÈs aux art. 23, 27 et 38 ?
Art. 7 al. 3b. Seuls le début et la fin d’une manœuvre en cas d’urgence doivent être enregistrÈs. Or en Swisscas d’urgence, l’entier de la manœuvre devrait pouvoir être enregistré. Moves
Art. 7, al. 3, let. b : pourquoi doit-il enregistrer uniquement le début et la fin d’une manœuvre en cas CDT d’urgence ?
art. 7 al. 3 let. d : le terme "collisions" n'est pas adÈquat. C'est plutÙt l'impact liÈ ‡ la collision qui peut VD Ítre enregistrÈ.
Art. 7 al. 3e et f. Il est indiquÈ que les dÈfaillances techniques doivent Ítre enregistrÈes si elles sont Swissimportantes pour la sÈcuritÈ. Il ne nous semble pas judicieux de laisser le niveau d’appréciation de Moves l’importance d’une défaillance au constructeur du système d’automatisation.
Art. 7, al. 3, let. e et f : ces deux dispositions pourraient Ítre regroupÈes. CDT
Art. 7 al. 3j semble être couvert par l’art. 7 al. 3i. Swiss-
Moves
Art. 7, al. 3, let. h et j : ces deux dispositions sont difficilement comprÈhensibles du point de vue de la CDT chronologie des manœuvres concernée, car d’après leur libellé, il s’agirait manifestement d’effectuer
des enregistrements rÈtroactifs.
Art. 7, al. 4 : afin d’éviter les problèmes liés au passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inverse-
ment, les ÈvÈnements devraient toujours Ítre enregistrÈs selon le temps universel coordonnÈ (UTC ;
par ex. norme ISO 8601).
Art. 7, al. 4, let. c : la notion d’« horodatage ª devrait Ítre prÈcisÈe sur la base du temps atomique ou BS du temps cÈsium. On se fonderait ainsi sur une dÈfinition internationale uniforme du temps.
Art. 7, al. 4 : la rÈsolution temporelle est insuffisante. Il faut utiliser un horodatage continu. CHO
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