Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

aux explications du rapport. De plus, il n’apparaît pas clairement qui sera responsable de l’immobili-

sation des véhicules. De notre point de vue, cela devrait être réglé dans l’ordonnance sur le contrôle

de la circulation routiËre (OCCR).

Art. 8, al. 1 : (concerne uniquement la version allemande) ‡ qui ou ‡ quoi se rapporte ´ ihnen » n’est CDT pas clair. Il vaudrait mieux Ècrire : ´ Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem m¸ssen w‰hrend

der gesamten vom Hersteller unterst¸tzten Betriebsdauer … ª

Art. 8, al. 1 et 2 : de plus, la formulation ´ la sÈcuritÈ de fonctionnement et la sÈcuritÈ des donnÈes ª

serait meilleure, car le fonctionnement est l’aspect le plus important et doit donc être cité en premier.

Art. 8, al. 1, let. c : il faudrait Ècrire ´ l’annexe III, partie 2, ch. 5 ª.

Art. 8, al. 2 : la disposition prévoit une interdiction d’utiliser les véhicules si le certificat n’est plus va-

lable, mais ne dit pas qui constate cette non-validitÈ et ‡ quelles conditions. De plus, le caractËre

proportionné de l’interdiction d’utilisation dépend de la gravité des défauts. Or l’ordonnance et le rap-

port explicatif ne disent rien ‡ ce sujet.

Art. 8, al. 2 : le rapport explicatif prÈcise que des contrÙles de la certification devront Ítre effectuÈs

périodiquement et qu’en cas de violation des obligations, le certificat sera retiré. Il n’indique toutefois

pas comment cela devra se dÈrouler et sur quelle base lÈgale.

Art. 8 : il est trËs problÈmatique que les constructeurs soient en droit de mettre eux-mÍmes un terme CHO à la durée d’exploitation. Le constructeur qui perd sa certification, avec pour conséquence que les

vÈhicules concernÈs ne peuvent plus Ítre utilisÈs, devra en principe indemniser les dÈtenteurs.

Enfin, il manque à l’art. 8, al. 2, une disposition pénale pour le cas où le constructeur négligerait d’in- BS former les détenteurs en conséquence. Voir également l’art. 44.

L’art. 44, al. 1, let. a, OCA rÈprime ce comportement. Toutefois, les constructeurs sont gÈnÈralement OW, BS, des personnes morales (internationales) et comme il n’est pas prévu d’adopter une norme pénale GR, applicable aux entreprises, il ne sera de fait pas possible de rÈprimer cette infraction. CCPCS,

CCDJP, CCCS, FOR, KpOW

Question 10 : Approuvez-vous la réglementation relative à la remise du manuel d’utilisation et au devoir d’information concernant l’enregistreur de mode de conduite (art. 9) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, SZ, OW, NW, GL, FR, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, UVS, CCCS, CCDJP, CCPCS, CDSVS, SCPVS, MobilitÈ piÈtonne, Pro Velo, BPA, Spc, TCS, ATE, CI CDS, FSA, SAAM, Swissdrive, Suva, Poste,

AMAG, FOR, Greenpeace, KpOW, LOXO, Mobility, MyBuxi, PUSCH, Swissmoves, TPG, VBZ

Les personnes titulaires d’un permis de conduire relevant de l’ancien droit qui souhaitent conduire des BL véhicules équipés d’un système d’automatisation et utiliser ce système devraient être soumises à

l’obligation de passer un nouvel examen ou un examen complémentaire. Se fier uniquement aux ins-

tructions des constructeurs ne suffit pas. De plus, renoncer pour l’instant à soumettre les conducteurs

de véhicules équipés d’un système d’automatisation à une obligation de formation ou de perfection-

nement spécifique, afin de permettre un lancement plus rapide sur le marché, est discutable, d’autant

plus que cela comporte des risques.

La conduite sûre d’un véhicule équipé d’un système d’automatisation présuppose d’avoir lu le manuel Swissdrive d’utilisation, d’en avoir compris le contenu et de s’être exercé. À cet égard, le projet de recherche

SIKO 4.0 financé par l’OFROU conclut clairement qu’il y a lieu d’assurer un transfert dans la pratique.

On peut se demander s’il ne serait pas justifié que l’achat d’un véhicule équipé d’un système d’auto- LB matisation s’accompagne d’une initiation pratique à sa conduite, dont il faudrait prouver qu’elle a étÈ

suivie.

Sur le fond, un système est bien conçu lorsqu’il ne nécessite pas de manuel d’utilisation. mybuxi

Il y a lieu de régler les questions de détail concernant l’examen pratique de conduite. BL, BE

La remise d’un véhicule équipé d’un système d’automatisation lors du contrôle périodique des véhi- BE cules doit Ítre rÈglÈe de maniËre efficace. Ces vÈhicules possËdent-ils un mode de contrÙle ?

Il manque dans la réglementation relative à la remise du manuel d’utilisation la précision selon laquelle KpOW celui-ci doit Ítre remis au moins dans la langue du pays du dÈtenteur du vÈhicule et Ítre disponible ‡

tout moment.

Le manuel d’utilisation doit être relativement succinct et rédigé dans un langage simple. spc

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