Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
FR
Nous approuvons cette réglementation, mais des questions se posent sur comment l’appliquer effica- MobilitÈ piÈ- cement. tonne, FSA,
UVS
Art. 9, al. 1 : le terme de ´ tiers » n’est pas clair et son choix probablement trop restrictif. Il vaudrait Poste, mieux Ècrire : ´ Quiconque remet ‡ une autre personne ... ª. SAAM,
AMAG, VBZ Art. 9, al. 2 : cet alinéa part manifestement du principe que le véhicule n’est pas « remis » à l’opérateur
et à la personne qui le conduira manuellement comme prévu à l’al. 1, car il serait sinon sans objet. Les
deux alinÈas semblent donc insuffisamment coordonnÈs et devraient Ítre rÈdigÈs plus clairement.
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
LU, UR, ZG, SO, BS, AR, VS, GE, JU, PS, economiesuisse, asa, UPSA, auto-suisse, L-Drive, Routiers, Road-Cross, FRS, VFAS, ASA, CDT, CHO
Ces dispositions sont insuffisantes. Il devrait en outre y avoir une obligation de formation. PS
Il conviendrait de prévoir, outre l’obligation de remise, une obligation de présenter les contenus les AR plus importants du manuel d’utilisation (généralement consultable sous forme numérique directement
dans le vÈhicule).
Il faudrait en outre inscrire dans l’ordonnance l’obligation d’attirer l’attention sur le système d’automa- ZG tisation et sur le contenu du manuel d’utilisation dans le véhicule lui-mÍme (par ex. indication Èlectro-
nique au démarrage du véhicule, avec nécessité de confirmer qu’il en a été pris connaissance).
L-Drive propose de compléter l’art. 9, al. 1, OCA comme suit : ´ Quiconque remet ‡ des tiers un vÈhi- L-Drive, cule équipé d’un système d’automatisation doit les informer de l’existence du système et de la fonction RoadCross d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite et les instruire sur leur fonctionnement sur la
base du manuel d’utilisation du constructeur. ª
Nous proposons également que, tant qu’aucune norme spécifique n’existera en la matière, le « procËs-
verbal de remise ª normalisÈ prévu à l’art. 21 OCA soit Ègalement utilisÈ dans ce contexte.
En particulier pour les véhicules sans conducteur, la seule remise du manuel d’utilisation ne suffit pas. Routiers
Il faut prévoir davantage d’exigences en ce qui concerne la remise du manuel d’utilisation. CHO
La rÈglementation est trop ÈloignÈe de la pratique (langues ÈtrangËres, disponibilitÈ, etc.). LU, UR,
ASA
Nous considérons néanmoins que l’obligation de fond d’informer – sur l’existence des systèmes et sur ASA l’enregistrement des données – est tout ‡ fait judicieuse.
Une obligation d’informer serait suffisante aux al. 1 et 2. econo-
miesuisse, VFAS
Nous approuvons l’obligation d’attirer l’attention sur le manuel d’utilisation et la considérons comme VS, GE, JU, adÈquate. SO, asa
Il s’agit à notre avis d’obligations minimales et nous estimons que la question de savoir si la seule SO obligation d’informer suffit à garantir la sécurité routière doit être examinée de manière approfondie.
Nous proposons de préciser l’intitulé de l’art. 9 comme suit : ´ Mise à disposition du manuel d’utilisa- LU tion ». Il s’agit en effet dans la plupart des cas non pas de documents physiques, mais de documents
électroniques ou d’applications.
Il manque la précision selon laquelle le manuel d’utilisation doit être remis au moins dans la langue du LU pays du dÈtenteur du vÈhicule et Ítre disponible ‡ tout moment.
La question se pose de savoir comment contrÙler et Èventuellement sanctionner le non-respect de BS l’obligation de prendre connaissance du manuel d’utilisation.
De manière générale, le respect de l’obligation d’informer nous semble difficile à assurer dans la pra- UPSA tique, de mÍme que son contrÙle. Il convient en outre de relever que le non-respect de l’obligation
d’informer peut être sanctionné par une amende, conformément à l’art. 44, al. 1, let. c, OCA, ce qui, ‡
notre avis, n’est pas proportionné, cela d’autant moins qu’apporter la preuve de la fourniture de l’infor-
mation est difficile et n’est même pas prescrit. Nous proposons donc de supprimer l’obligation d’infor-
mer et de ne prévoir que l’obligation de mettre le manuel d’utilisation à disposition.
58/134 ASTRA-D-63D73401/674