Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

L’art. 13, al. 3, OCA devrait préciser qu’il s’agit ici des données auxquelles les détenteurs des véhi- econocules ont eux-mêmes accès. Pour les autres données, qui ne sont par exemple destinées qu’au miesuisse, constructeur, ce dernier doit Ítre lÈgalement tenu de les transmettre. auto-suisse,

VFAS, UPSA, CDT

Swiss-Moves

Art. 13, al. 4, let. a : la formulation ´ peut exiger ... » n’a guère de sens si l’on ne prévoit pas par ail- CDT leurs une obligation de conserver les donnÈes (pendant un certain temps).

Art. 13, al. 4, let. b : sous cette forme générale, l’accès aux données d’apprentissage et aux algo- CDT, Mobirithmes sera difficilement applicable auprès des constructeurs étrangers, notamment parce qu’aucun lity lien n’est prévu avec la vérification de la conformité. De plus, les données d’apprentissage sont par

dÈfinition continuellement adaptÈes et amÈliorÈes. Par ailleurs, l’accès aux algorithmes pourrait por-

ter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des constructeurs et la base légale formelle d’un droit

d’accès de l’État n’est pas présentée dans le rapport explicatif. La disposition ne précise pas non

plus ce que l’OFROU fera de ces données (finalité ?) ni ce qu’il en est du caractère proportionné de

l’accès.

Art. 13, al. 4, let. b : cette disposition devrait avoir tendance à diminuer l’attrait de la Suisse pour les CDT, LOXO constructeurs automobiles.

De plus, la durée de stockage de données n’est pas mentionnée et considérant la taille gigantesque LOXO des donnÈes ‡ garder crÈa des coute insupportable pour les plus petites structures financiËres.

Art. 13, al. 5 : qui assumera les frais du recours ‡ des tiers ? Il conviendrait de clarifier ce point dans CDT, Mobile rapport explicatif ainsi que d’y présenter la base légale de ce recours à des tiers. lity

Art. 13 al. 5. : Les organismes de contrÙle actuels sont confrontÈs au contrÙle des systËmes d'assis- Swisstance ‡ la conduite et ne sont pas suffisamment ÈquipÈs ni ne disposent des compÈtences nÈces- Moves saires. Pour le contrÙle de systËmes nettement plus complexes, comme les vÈhicules automatisÈs,

les organismes de contrÙle sont peu prÈparÈs ou dotÈs des compÈtences nÈcessaires. Pour un con-

trÙle pÈriodique ou extraordinaire, les centres de contrÙle devraient donc mettre en place des infras-

tructures et des compÈtences adÈquates ou pouvoir recourir ‡ une installation de contrÙle dÈfinie par

l’OFROU. Nous proposons de mettre en place un centre de compÈtences national afin de permettre

les homologations individuelles et les contrÙles pÈriodiques des vÈhicules automatisÈs en Suisse.

Les constructeurs doivent transmettre prÈventivement les donnÈes nÈcessaires ‡ la vÈrification, tant CHO qu’elles n’ont pas atteint le niveau 5. Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement comment l’OFROU en-

tend acquÈrir des compÈtences suffisantes dans ce domaine. ¿ cet Ègard, il faudrait Èventuellement

dÈj‡ prÈvoir la possibilitÈ de transmettre les donnÈes ‡ un service europÈen possÈdant les compÈ-

tences techniques nÈcessaires.

Question 15 : Approuvez-vous le principe des notifications obligatoires pour le maintien de la sécurité routière et de la sécurité de fonctionnement après l’immatriculation (art. 14) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

BE, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SH, AR, AI, SG, TI, VS, GE, JU, asa, UPSA, MobilitÈ piÈtonne, L-Drive, Routiers, BPA, Spc, FRS, TCS, CI CDS, SAAM, Suva, Poste, AMAG, LOXO, TPG, Mobility, MyBuxi, Swissmoves, VBZ

Cet article traite exclusivement des vÈhicules sans conducteur et ne se trouve donc pas dans le bon Poste, chapitre du point de vue de la systÈmatique du droit. SAAM,

TCS, AMAG

Il y a lieu de clarifier la définition et l’étendue de la notification. Celle-ci devrait en outre Ítre effectuÈe BE à l’aide d’une application de la ConfÈdÈration.

Nous doutons que la notification à l’OFROU sous la propre responsabilité des détenteurs fonctionne. UR, OW, En cas d’accident impliquant un véhicule circulant en mode de conduite automatisée, il devrait y avoir NW, SH, l’obligation d’avertir la police. AR, AI, TI,

VS, GE, asa

Il conviendrait de préciser ici que l’art. 51, al. 2, LCR devra toujours impÈrativement Ítre respectÈ UR (obligation d’avertir la police s’il y des personnes blessées).

Le dÈlai de quatorze jours est trop court. BE, NW,

SH

Sur le fond, nous approuvons cette rÈglementation. Nous proposons toutefois que pour les incidents MobilitÈ piÈ- avec des blessÈs graves ou des morts, le dÈlai de notification soit ramenÈ ‡ trois jours ouvrables. tonne

Il faudrait cependant Èviter que les diffÈrents acteurs et services impliquÈs, notamment les dÈtenteurs, BE la police et les services des automobiles, notifient le mÍme cas dans des dÈlais diffÈrents. Il serait

prÈfÈrable de mettre en place un service central de notification.

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