Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Il est essentiel que tous les services impliqués soient informés et que l’obligation de notifier soit res- L-Drive pectÈe par tous.
L’OFROU devrait lui aussi communiquer les incidents visÈs dans cet article aux cantons et aux auto- NW, SH rités de délivrance des autorisations. Étant donné en effet que la police n’a pas connaissance de tous
les accidents, cela devrait être fait de manière centralisée par l’OFROU.
En cas d’événement, il conviendrait de rappeler au dÈtenteur du vÈhicule son obligation de notification. UPSA Si sa formation initiale remonte à longtemps, il se pourrait en effet qu’il l’ait oubliée.
Les expÈriences tirÈes de la pratique devraient aussi Ítre intÈgrÈes dans la formation des opÈrateurs Routiers et des autres usagers de la route.
Art. 14, al. 1 : comment les dÈtenteurs sont-ils censés notifier les incidents directement à l’OFROU ? BE Le dÈlai prÈvu devrait probablement Ítre indiquÈ dans le permis de circulation, par analogie avec
l’obligation d’annoncer par exemple un changement d’adresse dans les quatorze jours. Une autre so-
lution consisterait ‡ prescrire que la notification doit Ítre faite directement par le vÈhicule lui-mÍme.
Art. 14, al. 1 : par dÈrogation au droit europÈen, cette disposition transfËre au dÈtenteur du vÈhicule Poste, sans conducteur les obligations de communication qui incombent au constructeur selon le rËglement SAAM, d’exécution (UE) 2022/1426. Ce faisant, elle reprend en partie le libellÈ du droit europÈen et le modifie AMAG en partie (par ex. ´ vÈhicule sans conducteur ª au lieu de ´ vÈhicule entiËrement automatisÈ ª).
Le rapport explicatif prÈcise que la base lÈgale de cette nouvelle obligation du dÈtenteur rÈside dans
l’art. 12, al. 4, LCR, en vertu duquel a Ègalement ÈtÈ rÈglÈe la vÈrification ultÈrieure des rÈceptions par
type dans l’ORT. Cette dernière prévoit des vérifications des réceptions par type, à effectuer aux frais
du titulaire de la rÈception par type concernÈe (art. 26 ORT). …tant donnÈ que le titulaire vise ‡ rÈaliser
un bÈnÈfice par la vente des vÈhicules, il est parfaitement justifiÈ de lui imputer ces frais. Le dÈtenteur
du véhicule se trouve par contre dans une autre situation et n’est pas visé par l’art. 12, al. 4, LCR. Il
manque donc une base légale pour l’adoption d’une obligation de notifier du détenteur.
Art. 14, al. 2 : la disposition n’indique pas d’où la police obtiendra ces informations ou comment elle NW, SH, se les procurera. La relation existant avec les art. 51 LCR et 34 OETV reste Ègalement peu claire. SG, SAAM,
AMAG, VBZ
Art. 14, al. 3 : cette obligation est disproportionnÈe. SAAM,
AMAG, VBZ, Mobility
L’art. 14, al. 3, OCA crÈerait une obligation de communication pour les assureurs en responsabilitÈ AXA civile, ce qui entraÓnerait une lourde charge de travail, avec dans le mÍme temps des communications
souvent fortement en retard.
Sur le fond, il est en effet correct de ne procéder à une éventuelle communication qu’après la clôture
du sinistre, car ce n’est qu’alors que tous les documents sont disponibles. Toutefois, une part consi-
dÈrable des sinistres ne sont clôturés qu’au bout de plusieurs années. Or, eu égard à la rapidité des
progrès technologiques en matière d’intelligence artificielle, l’acquisition de connaissances et la valeur
ajoutée résultant d’une communication faite des années après l’accident seront vraisemblablement
trËs limitÈes.
L’intérêt de l’autorité devrait être d’avoir connaissance des accidents le plus rapidement possible. C’est
pourquoi il serait plus judicieux que les communications soient faites par la police, comme le prÈvoit ‡
juste titre l’art. 14, al. 2, et non par les assureurs en responsabilitÈ civile.
Dans le mÍme temps, la charge de travail occasionnÈe par cette obligation de communiquer sera sans
aucun doute loin d’être négligeable. Or cette charge de travail ne sera pas justifiÈe par la valeur ajoutÈe
des communications, qui sera pour le moins discutable au vu du retard avec lequel celles-ci seront
faites. AXA désapprouve donc l’obligation de communiquer prévue et recommande de supprimer
l’art. 14, al. 3, du projet.
Si, malgrÈ les arguments ci-dessus, le Conseil fÈdÈral dÈcidait de tout de mÍme adopter cette obliga-
tion de communiquer, il y aurait lieu de préciser ce que l’on entend par « ensemble des donnÈes ª, qui
est une formulation trËs gÈnÈrale et trËs large. Nous sommes Ègalement critiques envers le dÈlai
prévu, qui est inhabituellement court compte tenu de l’absence d’urgence après la clôture des sinistres.
Enfin, le processus de communication, qui doit relever selon nous de la responsabilité de l’OFROU,
devrait être aussi simple que possible, sur les plans aussi bien technique qu’opérationnel.
Art. 14, al. 4 : les organes d’expertise actuels doivent déjà procéder au contrôle des systèmes d’aide SAAM, à la conduite, alors qu’ils ne sont pas suffisamment équipés ni ne possËdent les compÈtences nÈces- AMAG, saires pour cela. Pour le contrÙle de systËmes nettement plus complexes, comme ceux des vÈhicules VBZ, SwissautomatisÈs, ces organes sont donc actuellement encore moins bien prÈparÈs et manquent encore Moves
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