Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
plus des compÈtences requises. Pour qu’ils puissent assurer les contrôles périodiques ou extraordi-
naires de ces véhicules, il faudrait donc qu’ils se dotent des infrastructures et des compétences né-
cessaires ou puissent se servir d’une installation de contrôle définie par l’OFROU.
Art. 14, al. 5 : cette disposition peut tout au plus Ítre dÈclarÈe applicable par analogie, car le droit de Poste, l’UE dispose d’une obligation du constructeur et non du détenteur. SAAM
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
ZH, LU, ZG, SO, BS, BL, GR, AG, TG, VD, NE, PS, UVS, economiesuisse, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS,
SCPVS, auto-suisse, Pro Velo, ATE, FSA, ASA, CDT, FOR, Greenpeace, KpOW, PUSCH, CHO
Cet article traite exclusivement des vÈhicules sans conducteur et ne se trouve donc pas dans le bon CDT chapitre du point de vue de la systÈmatique du droit.
Il convient de définir d’autres situations critiques soumises à l’obligation de notifier. En particulier les PS, Pro V situations qui n’ont pas entraîné de blessures graves, mais qui laissent conclure à un problème de
fonctionnement susceptible de dÈboucher sur une situation entraÓnant des blessures graves, doivent
Ègalement Ítre notifiÈes.
Nous doutons que la notification à l’OFROU sous la propre responsabilité des détenteurs fonctionne. ZH, LU, ZG,
SO, BS, GR, AG, TG, NE, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS, UVS, SCPVS, FOR, KpOW
En cas d’accident impliquant un véhicule circulant en mode de conduite automatisée, il devrait y SO, GR, avoir l’obligation d’avertir la police. AG, TG,
NE, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS, UVS, SCPVS, FOR, KpOW
Les accidents d’autres véhicules équipés de modes hautement automatisés devraient également BL être soumis à l’obligation de notifier.
Nous proposons d’examiner l’inscription à l’art. 44 OCA d’une disposition pénale sanctionnant la vio- TG lation de l’obligation de notifier prévue à l’art. 14 OCA.
Une autre solution consisterait ‡ prescrire que le vÈhicule lui-même doive directement notifier l’inci- BS dent à l’OFROU ainsi qu’avertir le service de police le plus proche.
La relation existant avec les art. 54 ‡ 56 OCR n’apparaît pas clairement. Il conviendrait donc de SO l’éclaircir dans le rapport explicatif. L’OCA pourrait fixer d’autres obligations de notifier. Des obliga-
tions de comportement diffÈrentes ou Èventuellement moins étendues en cas d’accident doivent être
rejetées, pour des raisons de sécurité routière (et d’acceptation de la nouvelle technologie).
Nous sommes d’avis que les dispositions de l’art. 51, al. 2, LCR devront toujours impÈrativement Ítre LU respectÈes et les événements visés à l’art. 14, al. 1, dÈclarÈs ‡ la police.
Il faut supprimer la notification sous la propre responsabilitÈ du dÈtenteur du vÈhicule (al. 1) (cela ZG permettra d’éviter les annonces multiples à l’OFROU).
Il convient de rÈflÈchir à la nécessité d’une double notification à l’OFROU. Selon l’art. 14, al. 1, let. a, BS, TG le détenteur du véhicule est tenu de notifier à l’OFROU tout incident important pour la sécurité dans
lequel au moins une personne a été blessée. Or, en cas d’incident de ce type, le conducteur est de
toute façon tenu d’en avertir la police, conformément à l’art. 51 LCR.
L’OFROU devrait lui aussi communiquer les incidents visés dans cet article aux cantons et aux auto- BS, BL, TG, ritÈs de dÈlivrance des autorisations. NE CCCS,
CCPCS, CCDJP, CDSVS, UVS, SCPVS, 67/134 ASTRA-D-63D73401/674