Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Il faudrait en outre préciser que les nouvelles obligations de comportement selon l’OCA seront égale- TG ment considÈrÈes comme des rËgles de la circulation au sens des art. 26 ss LCR et de l’ordonnance

sur les rËgles de la circulation routiËre (OCR ; RS 741.11). Il conviendrait donc d’éventuellement exa-

miner la possibilité d’intégrer les obligations de comportement dans l’OCR.

La rÈglementation prÈvue, qui permettra un transfert limitÈ de responsabilitÈ, incitera les conducteurs MobilitÈ piÈ- ‡ adopter un comportement nÈgligent, ce qui pourra avoir des consÈquences lÈtales pour les per- tonne, FSA sonnes se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

Il est difficile pour un conducteur d’assumer une responsabilité, mais de n’intervenir que sur ordre du Routiers véhicule. En fin de compte, on exigera de la personne concernée qu’elle soit pleinement attentive. La

formation des conducteurs devra donc être revue à l’avenir. Il faudra moins de compétences tech-

niques et d’aptitudes à la conduite, mais d’autant plus de sens des responsabilités et d’attention.

De plus, le fait de devoir d’abord déterminer si un véhicule dispose d’un système d’automatisation et, UR le cas ÈchÈant, de quel niveau compliquera considÈrablement la surveillance du trafic.

Dans le rapport explicatif, il est fait rÈfÈrence aux frÈquentes demandes de transition auxquelles il faut NW s’attendre. Or on a délibérément renoncé à réglementer la probable future interconnexion des réseaux.

En particulier, les systËmes automatisés de régulation du trafic à l’approche des chantiers (feux de

signalisation) pourraient bientôt faire l’objet de développements techniques. De plus, l’interconnexion

des vÈhicules devrait Ègalement bientÙt atteindre une maturitÈ technique permettant une production

en série. Il pourrait donc être opportun d’inclure ce point dans l’ordonnance, au moins sous une forme

gÈnÈrale.

Question 24 : Approuvez-vous la réglementation relative à l’activation du système d’automatisation pour le stationnement (art. 24) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS,

economiesuisse, CCCS, asa, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, L-Drive, Routiers, ParkingSwiss, RoadCross,

BPA, FRS, Spc, Poste, CI CDS, SAAM, Suva, Swissdrive, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, MyBuxi, CHO

Comme nous l'avons dÈj‡ mentionnÈ prÈcÈdemment, on peut considÈrer que la voiture est en principe TCS sans conducteur, lorsque ce dernier n’est plus présent dans le véhicule et que le système d'automati-

sation a ÈtÈ activÈ. En raison de cette situation, les dispositions relatives au stationnement automatisÈ

ne sont pas clairement sÈparÈes des dispositions relatives aux vÈhicules sans conducteur ‡ plusieurs

endroits de ce projet d'ordonnance.

L’article 24 al. 2 propose la mise en place de marques spéciales. A notre connaissance, l’OSR ne VS prÈvoit, ‡ ce jour, pas des marques spÈciales pour ce type de vÈhicules.

Il n’apparaît toutefois pas clairement pourquoi aucune personne ni aucun animal ne devront se trouver BE, LU ‡ bord du vÈhicule lorsque le systËme sera activÈ (al. 4).

Ce système implique une procédure d’autorisation supplémentaire, avec les charges qui en découlent. UR De plus, en cas de dommages, il conviendrait qu’il soit exigé de prouver que la procédure d’autorisation

a été exécutée correctement et que les conditions d’autorisation étaient remplies. C’est pourquoi nous

considérons que la mise à disposition, en Suisse, d’aires de stationnement expressément réservées

aux vÈhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement est inadéquate. Le con-

ducteur d’un tel véhicule devra plutôt s’assurer lui-même, lorsqu’il utilisera ce système dans un envi-

ronnement ouvert, qu’il peut le faire sans danger.

…tant donnÈ que le projet d’ordonnance s’aPUSCHie sur un projet de l’UE qui n’est pas encore mûr ni Poste, SAAM, publiÈ, les art. 24 ‡ 29 OCA et les commentaires du rapport explicatif les concernant subiront encore AMAG des modifications. Il n’est donc pas indiqué de déjà faire ici un commentaire dÈtaillÈ sur ces articles

dans leur version actuelle. Quelques remarques doivent nÈanmoins Ítre faites.

Comme l’ordonnance dans son ensemble, ce chapitre mélange parfois les aspects liés à l’immatricu-

lation et ceux liés à l’utilisation, ce qui nuit ‡ sa comprÈhension.

De plus, l’al. 1 traite de droits et d’obligations, mais n’indique pas qui sont les sujets de ces droits et

obligations.

Art. 24, al. 1, 2 et 4 : pour en faciliter la lecture, ces trois alinÈas pourraient Ítre formulÈs comme suit :

´ Les vÈhicules peuvent Ítre parquÈs de maniËre automatisÈe uniquement sur des aires de station-

nement autorisées et indiquées par le signal ‹ Véhicules équipés d’un système d’automatisation de

niveau 3 ›. Sur ces aires, le système d’automatisation ne peut être activé qu’au lieu de dépose signalé

en consÈquence et uniquement si aucune personne ni aucun animal ne se trouvent ‡ bord du vÈhi-

cule. ª

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