Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Cette disposition est trop restrictive et trop limitative. En effet, elle ne prend pas en compte tous les TPG cas de figures dès lors qu’elle exige que l’infrastructure soit adaptée aux véhicules automatisés et non

que ce soit le véhicule qui s’adapte à l’infrastructure.

Or, dans certains cas, par exemple pour les stationnements dans un parking de supermarchÈ ou ‡

l’aéroport, il faudrait permettre aux véhicules équipés d’un système de parcage automatisé de se sta-

tionner sur n’importe quelle place de stationnement libre de manière autonome.

La place disponible pour ces aires de stationnement est trËs limitÈe en Suisse. Il sera donc dÈterminant LU, OW, que le conducteur s’assure lui-même, lorsqu’il utilisera le système de parcage automatisé, qu’il peut KpOW le faire sans danger. Le système d’automatisation pour le stationnement devra aussi fonctionner et

pouvoir être utilisé sur d’autres surfaces.

Compte tenu de la rapide Èvolution de la technologie et de la difficultÈ ‡ trouver des places de parc, TI en particulier dans les agglomÈrations, lier les vÈhicules autonomes ‡ des places spÈcifiques serait

un facteur trËs limitant.

De plus, en cas de dommages, il conviendrait de renverser le fardeau de la preuve et qu’il soit exigé UR de prouver que la procédure d’autorisation a été exécutée correctement et que les conditions d’auto-

risation Ètaient remplies. En effet, avec la base lÈgale prÈvue, le conducteur pourrait partir du principe

qu’il y a eu une erreur du système d’automatisation ou une erreur dans l’octroi de l’autorisation. C’est

pourquoi nous considérons que la mise à disposition, en Suisse, d’aires de stationnement expressé-

ment réservées aux véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement est ina-

déquate. Le conducteur d’un tel véhicule devra plutôt s’assurer lui-même, lorsqu’il utilisera ce système

dans un environnement ouvert, qu’il peut le faire sans danger.

La réglementation prévue est pour l’instant inutile. Personne ne construira un parking dans lequel seuls MobilitÈ piÈ- certains modèles de certains constructeurs pourront se garer. De plus, il existe aujourd’hui déjà des tonne parkings dans lesquels des vÈhicules non intelligents peuvent se parquer de maniËre automatisÈe.

Art. 25, al. 1 : proposition de formulation : ´ Le systËme de parcage automatisÈ ne doit pouvoir Ítre CDT activé que sur des aires de stationnement autorisées par l’autorité cantonale compétente pour le type

de vÈhicule correspondant. ª

Art. 25, al. 2 : l’obligation d’attribution d’une case de stationnement par l’infrastructure du parking est CDT une ingérence disproportionnée de l’État dans les compétences d’organisation de l’exploitant du par-

king. Celui-ci devrait pouvoir dÈcider lui-même dans quelle mesure l’attribution des cases sers assurée

par du personnel ou par des moyens techniques. Les personnes ne font pas partie de l’« infrastruc-

ture » (voir aussi la définition d’automated valet parking [AVP] du Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) [office

fÈdÈral allemand pour la circulation des vÈhicules]), bien que le rapport explicatif affirme le contraire.

Il suffirait de prescrire à l’al. 2 que le véhicule ne pourra quitter le lieu de dépose qu’une fois qu’une CDT case de stationnement lui aura ÈtÈ attribuÈe. Les exploitants voudront de toute faÁon procÈder de cette

manière, car ils n’auront aucun intérêt à un « trafic de recherche ª inefficace et dangereux.

Proposition de formulation pour l’al. 2 : ´ Le vÈhicule en attente de stationnement ne peut quitter le

lieu de dépose qu’une fois qu’une case de stationnement lui a été attribuée. ª

Art. 25, al. 3 : cet alinÈa est purement dÈclaratoire et par consÈquent superflu. Si les fonctions de CDT stationnement relËvent de la compÈtence du constructeur (gÈnÈralement Ètranger) et que celui-ci rÈ-

pond de ces fonctions, il peut Ègalement dÈcider lui-mÍme quelles t‚ches doivent Ítre remplies par le

véhicule et lesquelles par l’infrastructure. Il n’a pas besoin pour cela d’une autorisation exigÈe par une

ordonnance (suisse).

Art. 25 al. 1 : Commentaire identique art. 24 al. 2. L’autorité compétente devrait également pouvoir SwissMoves Ítre communale en termes de stationnement.

Art. 25 al. 2 : Le vÈhicule devrait pouvoir Ítre en mesure de se garer dans une case sans communica-

tion I2V.

Question 26 : Approuvez-vous la réglementation relative à l’exécution du parcage automatisé (art. 26) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, UVS, economiesuisse, CCCS, asa, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, L-Drive, Routiers, ParkingSwiss, RoadCross, BPA, Spc, FRS, TCS, VFAS, Poste, CI CDS, SAAM, FSA, Suva, ASA, AMAG, FOR,

KpOW, LOXO, Mobility, CHO

Ce système implique une procédure d’autorisation supplémentaire, avec les charges qui en dÈcou- UR lent.

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