Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Art. 25, al. 2 : l’obligation d’attribution d’une case de stationnement par l’infrastructure du parking est

une ingérence disproportionnée de l’État dans les compétences d’organisation de l’exploitant du par-

king. Les personnes ne font pas partie de l’« infrastructure » (voir aussi la définition d’automated valet

parking [AVP] du Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) [office fÈdÈral allemand pour la circulation des vÈhi-

cules]), bien que le rapport explicatif affirme le contraire. Il suffirait de prescrire que le vÈhicule ne

pourra quitter le lieu de dépose qu’une fois qu’une case de stationnement lui aura ÈtÈ attribuÈe. Les

exploitants voudront de toute façon procéder de cette manière, car ils n’auront aucun intérêt à un

´ trafic de recherche » d’une place inefficace et dangereux. Proposition de formulation : ´ Le vÈhicule

en attente de stationnement ne peut quitter le lieu de dépose qu’une fois qu’une case de stationnement

lui a ÈtÈ attribuÈe. ª

Art. 25, al. 3 : cet alinÈa est purement dÈclaratoire et par consÈquent superflu. Si les fonctions de

stationnement relËvent de la compÈtence du constructeur (gÈnÈralement Ètranger) et que celui-ci rÈ-

pond de ces fonctions, il peut Ègalement dÈcider lui-mÍme quelles t‚ches doivent Ítre remplies par le

véhicule et lesquelles par l’infrastructure. Il n’a pas besoin pour cela d’une autorisation exigée par une

ordonnance (suisse).

Nous nous demandons pourquoi ce système d’automatisation relativement simple doit être réglementé CHO de maniËre plus complËte que celui de la conduite automatisÈe.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

LU, UR, OW, BS, BL, TI, UVS, economiesuisse, MobilitÈ piÈtonne, FRS, TCS, VFAS, CDT, FSA, KpOW, Swissmoves, TPG

L’intitulé de l’article devrait être : ´ Exigences concernant le parcage automatisÈ ª, car il est inadÈquat CDT de rÈgler des ´ Exigences gÈnÈrales ... ª dans la section ´ Exigences techniques particuliËres ª.

Ce système implique une procédure d’autorisation supplémentaire, avec les charges qui en découlent. UR

Il convient de souligner que, pour cet aspect en particulier, les cantons ont besoin de suffisamment de OW, BS, BL, temps pour mettre en place l’autorité de délivrance des autorisations et pour acquÈrir les connais- KpOW sances techniques nÈcessaires.

Il y a une contradiction entre, d’une part, le texte de la loi et de l’OCA et, d’autre part, les commentaires OW, BS, BL, du rapport explicatif. Selon l’art. 25b, al. 2, LCR, l’utilisation de systèmes d’automatisation pour le sta- UVS, KpOW tionnement ne peut Ítre prÈvue que sur des surfaces sÈparÈes du reste du trafic et des aires de cir-

culation destinÈes aux piÈtons et aux cyclistes. Or, aux pages 8 et 32 du rapport explicatif, on part du

principe que le trafic y sera mixte (c’est-‡-dire que ces surfaces seront Ègalement ouvertes ‡ la circu-

lation de vÈhicules conduits par des personnes et de piÈtons).

Eu Ègard au peu de place disponible dans les zones urbaines, rÈserver des aires de stationnement – UVS en particulier sur le domaine public – exclusivement au parcage automatisÈ et y exclure toute autre

utilisation ne nous paraÓt pas pertinent.

Si aucune personne ni aucun vÈhicule ne circule sur ces aires de stationnement sÈparÈes et que OW, BS, BL, celles-ci servent exclusivement à un cercle fermé d’utilisateurs au sens de l’art. 1, al. 1, LCR en relation UVS, KpOW avec l’art. 1, al. 2, OCR, la LCR n’est pas applicable (il ne s’agit pas d’aires de circulation publiques).

La question se pose donc de savoir si ces aires de stationnement doivent Ítre rÈgies par le droit de la

circulation routière. Si ce n’était pas le cas, l’utilisation et la signalisation des aires de stationnement

rÈservÈes au parcage automatisÈ pourraient Ítre rÈglÈes par le biais de la procÈdure de mise ‡ ban

gÈnÈrale prÈvue par le code de procÈdure civile (CPC).

Cet article ne prévoit pas l’utilisation du parcage automatisé sur des terrains privÈs (pour rappel : les VFAS, econorègles applicables sur la voie publique s’appliquent également aux places de stationnement privées miesuisse, dont l’accès n’est pas restreint) et soulève la question de la charge administrative si chaque particulier FRS doit Èquiper une place supplémentaire et en demander préalablement l’autorisation au canton. De

plus, il existe diffÈrentes possibilitÈs techniques externes (marquage) ou internes (enregistrement)

permettant au détenteur du véhicule d’automatiser le stationnement ‡ son domicile.

L'exigence technique de l'alinÈa 1 "Le systËme d'automatisation du stationnement ne peut Ítre activÈ TCS que sur les aires de stationnement gÈrÈes par..." n'est pas praticable. Elle revient ‡ dire qu'il est tech-

niquement impossible d'utiliser le systËme sur des terrains privÈs. Il est tout ‡ fait envisageable qu'‡

l'avenir, les vÈhicules puissent assurer les fonctions nÈcessaires au stationnement automatisÈ sans

infrastructure externe, s'ils "connaissent l'itinÈraire".

Il n'est donc pas nÈcessaire de bloquer techniquement l'activation du systËme de parcage automatisÈ TCS, VFAS, ; il suffit d'interdire l'activation du parcage automatisÈ par le conducteur sur le terrain public, ‡ l'excep- econotion des places de stationnement autorisÈes. miesuisse,

FRS 89/134 ASTRA-D-63D73401/674