Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Une utilisation mixte ouverte ‡ tous les vÈhicules devra rester possible, d’autant plus qu’une utilisation UVS, UPSA réservée exclusivement aux véhicules équipés d’un système de parcage automatisé entraînera une

augmentation de l’espace nécessaire pour les places de parc, dont on manque déjà aujourd’hui.

La réglementation prévue est pour l’instant inutile. Personne ne construira un parking dans lequel seuls MobilitÈ piÈ- certains modèles de certains constructeurs pourront se garer. De plus, il existe aujourd’hui déjà des tonne parkings dans lesquels des vÈhicules non intelligents peuvent se parquer de maniËre automatisÈe.

Cet article risque d’être un frein au déploiement des véhicules automatisés par le fait d’un manque de SwissMoves mise ‡ niveau des infrastructures (marquages, signalisation et ‡ priori selon les sous-entendus : I2V).

Le terme ´ aires de stationnement ª devrait Ítre remplacÈ par ´ installations de stationnement ª (con-

formitÈ aux normes VSS).

Question 25 : Approuvez-vous les exigences gÈnÈrales concernant le parcage automatisÈ, notamment le fait que celui-ci suppose qu’une case de stationnement déterminée ait été attribuée au vÈhicule (art. 25) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE, JU, PS, CCCS, asa, CCDJP,

CCPCS, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, L-Drive, Routiers, ParkingSwiss, RoadCross, BPA, Spc, Poste, CI CDS, SAAM, FSA, Suva, ASA, AMAG, FOR, LOXO, Mobility, VBZ, CHO

Il y a une contradiction entre, d’une part, le texte de la loi et de l’OCA et, d’autre part, les commentaires ZH, NW, SH, du rapport explicatif. Selon l’art. 25b, al. 2, LCR, l’utilisation de systèmes d’automatisation pour le sta- GR, TG, tionnement ne peut Ítre prÈvue que sur des surfaces sÈparÈes du reste du trafic et des aires de cir- CCCS, culation destinÈes aux piÈtons et aux cyclistes. Or, aux pages 8 et 32 du rapport explicatif, on part du CCPCS,

CCDJP, principe que le trafic y sera mixte. CDSVS,

SCPVS, FOR

Si aucune personne ni aucun vÈhicule ne circule sur ces aires de stationnement sÈparÈes et que ZH, NW, SH, celles-ci servent exclusivement à un cercle fermé d’utilisateurs au sens de l’art. 1, al. 1, LCR en relation SG, GR, avec l’art. 1, al. 2, OCR, la LCR n’est pas applicable (il ne s’agit pas d’aires de circulation publiques). CCCS, La question se pose donc de savoir si ces aires de stationnement doivent Ítre rÈgies par le droit de la CCPCS,

CCDJP, circulation routière. Si ce n’était pas le cas, l’utilisation et la signalisation des aires de stationnement CDSVS, rÈservÈes au parcage automatisÈ pourraient Ítre rÈglÈes par le biais de la procÈdure de mise ‡ ban SCPVS, FOR gÈnÈrale prÈvue par le code de procÈdure civile (CPC).

Eu Ègard au peu de place disponible dans les zones urbaines, rÈserver des aires de stationnement – CDSVS, en particulier sur le domaine public – exclusivement au parcage automatisÈ et y exclure toute autre SCPVS utilisation ne nous paraÓt pas pertinent.

Il convient de souligner que, pour cet aspect en particulier, les cantons ont besoin de suffisamment de ZH, NW, SH, temps pour mettre en place l’autorité de délivrance des autorisations et pour acquérir les connais- GR, TG sances techniques nÈcessaires. CCCS,

CCPCS, CCDJP, FOR

Les cantons ne pourront pas Ítre les exploitants de ces aires de stationnement. SO

La question se pose alors de savoir si toutes les cases de stationnement, y compris celles qui sont BE utilisÈes en conduite manuelle, ne devraient pas Ítre attribuÈes. Comment cela fonctionnera-t-il de

maniËre gÈnÈrale avec le trafic mixte ?

Les cantons devront avoir la possibilitÈ de codÈcider, surtout dans la phase initiale et y compris pour BE les aires de stationnement existantes, quelles aires sont appropriÈes pour le parcage automatisÈ (obli-

gation d’autorisation) et quelles exigences devront être remplies pour permettre les manœuvres de

stationnement autonomes. Cela permettra par exemple de tenir d˚ment compte des situations dange-

reuses pour les enfants, des entraves pour les transports publics ou d’autres situations de trafic spé-

cifiques.

Eu Ègard au peu de place disponible dans les zones urbaines, nous considÈrons que rÈserver des VBZ aires de stationnement sur le domaine public exclusivement au parcage automatisÈ et d’y exclure toute

autre utilisation n’est pas pertinent. Nous nous félicitons par conséquent que le projet d’ordonnance

ne le prÈvoie pas (voir le rapport explicatif, p. 32 s.).

L’intitulé de l’article devrait être : ´ Exigences concernant le parcage automatisÈ ª, car il est inadÈquat Poste, SAAM, de rÈgler des ´ Exigences gÈnÈrales ... ª dans la section ´ Exigences techniques particuliËres ª. AMAG, Mobi-

lity Art. 25, al. 1 : proposition de formulation : ´ Le systËme de parcage automatisÈ ne doit pouvoir Ítre

activé que sur des aires de stationnement autorisées par l’autorité cantonale compétente pour le type

de vÈhicule correspondant. ª

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