Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 87Fedlex · Rapport sur les résultats

RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Art. 24, al. 3 : cet alinÈa peut Ítre formulÈ plus simplement comme suit : ´ Sous rÈserve de pannes

techniques, le vÈhicule parquÈ de maniËre automatisÈe doit Ítre rÈcupÈrÈ soit au lieu de rÈcupÈration

signalÈ en consÈquence, soit directement sur la case de stationnement, mais en conduite manuelle. ª

La distinction entre places de stationnement normales et ´ zones signalÈes par des marques spÈciales BE à l’intérieur d’aires de stationnement » peut prêter à confusion. Aujourd’hui déjà, des véhicules sont

parqués de manière automatisée sur des places de stationnement normales. L’art. 24 restreindra inu-

tilement la pratique actuelle. Il est important ici de s’inspirer de la réglementation européenne.

L’utilisation de systèmes d’aide au stationnement dans lesquels le conducteur surveille la manœuvre FRS, econode stationnement et peut Èventuellement l’interrompre devra rester possible. miesuisse

Comme il existe déjà des systèmes d’aide au stationnement, ces dispositions sont quelque peu exa- CHO gÈrÈes.

De notre point de vue, les al. 1 ‡ 3 sont trop restrictifs. Sur le fond, nous estimons que le stationne- mybuxi ment n’est pas un cas d’application important.

De plus, il convient de veiller à ce que ces dispositions n’entraînent pas une augmentation de l’espace FRS nÈcessaire pour le stationnement des vÈhicules, qui est dÈj‡ insuffisant.

De manière générale, il y a lieu de s’assurer que les nouvelles règles ne compliqueront pas davantage es la gestion des places de stationnement. La limitation ‡ certaines cases de stationnement semble ‡ cet

Ègard disproportionnée, d’autant plus qu’il n’existe pas d’exigences particulières en matière d’infras-

tructure pour le parcage automatisÈ.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

BS, UVS, UPSA, auto-suisse, MobilitÈ piÈtonne, TCS, Poste, CDT, SAAM, FSA, ASA, Swissmoves, TPG

Nous voyons une contradiction avec le commentaire de la page 5 du rapport explicatif, selon lequel BS, UVS les piÈtons ne pourront pas circuler sur de telles aires de stationnement. Une rÈcupÈration manuelle

du véhicule suppose en effet que le conducteur devra d’abord marcher jusqu’au véhicule.

De plus, l’art. 24, al. 4, soulËve une question de sens. En effet, cela ne peut que servir la sÈcuritÈ BS, ASA, routière si le conducteur souhaite surveiller la manœuvre de stationnement en restant à bord de sa SwissMoves voiture. Or cela lui sera interdit.

L’utilisation de systèmes d’aide au stationnement dans lesquels le conducteur surveille la manœuvre VFAS, autode stationnement et peut éventuellement l’interrompre devra rester possible. De manière générale, il suisse, TCS, y a lieu de s’assurer que les nouvelles règles ne compliqueront pas davantage la gestion des places TPG, Swissde stationnement. La limitation ‡ certaines cases de stationnement semble ‡ cet Ègard disproportion- Moves née, d’autant plus qu’il n’existe pas d’exigences particulières en matière d’infrastructure pour le par-

cage automatisÈ.

Étant donné que le projet d’ordonnance s’aPUSCHie sur un projet de l’UE qui n’est pas encore mûr ni CDT publiÈ, les art. 24 ‡ 29 OCA et les commentaires du rapport explicatif les concernant subiront encore

des modifications. Il n’est donc pas indiqué de déjà faire ici un commentaire dÈtaillÈ sur ces articles

dans leur version actuelle. Quelques remarques doivent nÈanmoins Ítre faites.

Comme l’ordonnance dans son ensemble, ce chapitre mélange parfois les aspects liés à l’immatricu-

lation et ceux liés à l’utilisation, ce qui nuit ‡ sa comprÈhension.

De plus, l’al. 1 traite de droits et d’obligations, mais n’indique pas qui sont les sujets de ces droits et

obligations.

Art. 24, al. 1, 2 et 4 : pour en faciliter la lecture, ces trois alinÈas pourraient Ítre formulÈs comme suit :

´ Les vÈhicules peuvent Ítre parquÈs de maniËre automatisÈe uniquement sur des aires de station-

nement autorisées et indiquées par le signal ‹ Véhicules équipés d’un système d’automatisation de

niveau 3 ›. Sur ces aires, le système d’automatisation ne peut être activé qu’au lieu de dépose signalé

en consÈquence et uniquement si aucune personne ni aucun animal ne se trouvent ‡ bord du vÈhi-

cule. ª

Art. 24, al. 3 : cet alinÈa peut Ítre formulÈ plus simplement comme suit : ´ Sous rÈserve de pannes

techniques, le vÈhicule parquÈ de maniËre automatisÈe doit Ítre rÈcupÈrÈ soit au lieu de rÈcupÈration

signalÈ en consÈquence, soit directement sur la case de stationnement, mais en conduite manuelle. ª

Cette réglementation n’est pas claire à nos yeux. Qu’en sera-t-il des vÈhicules qui peuvent dÈj‡ se ASA parquer de maniËre automatisÈe sur une case de stationnement ordinaire ? Selon notre interprÈtation,

la nouvelle rÈglementation ne le permettra plus, car ces cases ne sont en rËgle gÈnÈrale pas signalÈes

comme Ètant des zones permettant le parcage automatisÈ. Le cas ÈchÈant, il convient de dÈfinir plus

clairement la notion de ´ parcage automatisÈ ª.

87/134 ASTRA-D-63D73401/674