Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Le TCS reconnait la nécessité de régler l’exécution du parcage automatisé mais déplore que la TCS rÈglementation proposÈe manque parfois de rÈalisme (voir ci-aprËs).

La place disponible pour ces aires de stationnement est trËs limitÈe en Suisse. Il sera donc dÈter- LU minant que le conducteur s’assure lui-même, lorsqu’il utilisera le système de parcage automatisé,

qu’il peut le faire sans danger. Le système d’automatisation pour le stationnement devra aussi

fonctionner et pouvoir être utilisé sur d’autres surfaces.

Compte tenu de la rapide Èvolution de la technologie et de la difficultÈ ‡ trouver des places de parc, TI en particulier dans les agglomÈrations, lier les vÈhicules autonomes ‡ des places spÈcifiques serait

un facteur trËs limitant.

De plus, en cas de dommages, il conviendrait de renverser le fardeau de la preuve et qu’il soit UR exigé de prouver que la procédure d’autorisation a été exécutée correctement et que les conditions

d’autorisation Ètaient remplies. En effet, avec la base lÈgale prÈvue, le conducteur pourrait partir

du principe qu’il y a eu une erreur du système d’automatisation ou une erreur dans l’octroi de l’auto-

risation. C’est pourquoi nous considérons que la mise à disposition, en Suisse, d’aires de station-

nement expressément réservées aux véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le sta-

tionnement est inadéquate. Le conducteur d’un tel véhicule devra plutôt s’assurer lui-mÍme,

lorsqu’il utilisera ce système dans un environnement ouvert, qu’il peut le faire sans danger.

Qu’est-ce qu’on entend par «identifié et localisé» ? S’agit-il d’une surveillance humaine directe ? NE

Il n’apparaît pas clairement qui doit assurer la localisation. CHO

Art. 26, al. 1 : proposition de formulation : ´ Les manœuvres de parcage et de récupération ne peu- Poste, SAAM, vent Ítre exÈcutÈes que si le vÈhicule a ÈtÈ identifiÈ et si : a. pour la manœuvre de parcage, le AMAG vÈhicule se trouve au lieu de dÈpose et une case de stationnement libre lui a ÈtÈ attribuÈe ; b. pour

la manœuvre de récupération, le lieu de récupération est libre. ª

Art. 26, al. 2 : proposition de formulation : ´ L’identification et la localisation du véhicule doivent être

assurées pendant toute la manœuvre de parcage ou de rÈcupÈration. ª

Art. 26, al. 3 : cet alinéa nécessite un examen plus approfondi, car il n’est pas clair si les termes se

recoupent ou sont lacunaires (par ex. dÈfaillance de la localisation).

Sous rÈserve des modifications susmentionnÈes. economiesuisse,

VFAS, FRS

Nous approuvons le fait que l’article s’aPUSCHie sur le projet européen, mais il y aurait lieu de AMAG veiller à ce que la formulation adoptée dans l’ordonnance n’impose pas une intervention dispropor-

tionnée de l’État.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

MobilitÈ piÈtonne, CDT, FSA, Swissmoves, TPG,

La réglementation prévue est pour l’instant inutile. Personne ne construira un parking dans lequel MobilitÈ piÈtonne seuls certains modèles de certains constructeurs pourront se garer. De plus, il existe aujourd’hui

dÈj‡ des parkings dans lesquels des vÈhicules non intelligents peuvent se parquer de maniËre

automatisÈe.

Art. 26 al. 1. Qui identifie et vÈrifie le vÈhicule ? Un vÈhicule doit pouvoir se stationner sans com- SwissMoves munication I2V. Commentaires sur le lieu de dÈpose et de rÈcupÈration idem ‡ prÈcÈdents.

Art. 26 al. 2. Commentaire identique ‡ prÈcÈdent (communication I2V).

Art. 26, al. 1 : proposition de formulation : ´ Les manœuvres de parcage et de récupération ne peu- CDT, TPG vent Ítre exÈcutÈes que si le vÈhicule a ÈtÈ identifiÈ et si : a. pour la manœuvre de parcage, le

vÈhicule se trouve au lieu de dÈpose et une case de stationnement libre lui a ÈtÈ attribuÈe ; b. pour

la manœuvre de récupération, le lieu de récupération est libre. ª

Art. 26, al. 2 : proposition de formulation : ´ L’identification et la localisation du véhicule doivent être

assurées pendant toute la manœuvre de parcage ou de récupÈration. ª

Art. 26, al. 3 : cet alinéa nécessite un examen plus approfondi, car il n’est pas clair si les termes se

recoupent ou sont lacunaires (par ex. dÈfaillance de la localisation).

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