Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Question 27 : Approuvez-vous la réglementation concernant la demande relative à l’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé, notamment le fait que ces demandes doivent Ítre dÈposÈes par le constructeur ou par une personne habilitÈe par celui-ci (art. 28) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, UR, GL, FR, BL, AI, SG, AG, VD, JU, CCCS, CCDJP, CCPCS, L-Drive, Routiers, RoadCross, FRS, Spc, Poste, CI CDS, SAAM, FSA, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, VBZ

Le requérant devrait être non pas le constructeur automobile, mais l’exploitant du système de station- AI, JU, Poste nement.

En rËgle gÈnÈrale, les aires de stationnement o˘ un service voiturier automatisÈ (automated valet AMAG parking, AVP) pourrait Ítre mis en œuvre sont la propriété de personnes morales ou de personnes

physiques. C’est pourquoi nous recommandons, à l’art. 28, al. 1, que le requÈrant soit non pas le

constructeur, mais une personne morale ou une personne physique. Il s’agirait en l’occurrence d’utili-

ser la mÍme formulation que dans la section relative aux vÈhicules sans conducteur (art. 39, al. 1).

L’exigence selon laquelle chaque constructeur devra en principe déposer lui-mÍme – ou pour le moins Poste, AMAG habiliter une autre personne ‡ le faire – une demande pour chaque aire de stationnement prÈvue ne

paraÓt ni praticable ni judicieuse du point de vue de la charge administrative. Cela crÈerait en outre

une dÈpendance supplÈmentaire vis-‡-vis des constructeurs.

Art. 28, al. 1 et 2 : les deux alinÈas peuvent Ítre simplifiÈs comme suit : ´ Les titulaires d’une réception SAAM, par type pour des véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement peuvent AMAG déposer une demande d’autorisation pour l’aire de stationnement concernée dans le canton o˘ celle-

ci se situe. ª

La question de savoir si le titulaire peut se faire reprÈsenter et, le cas ÈchÈant, par qui est rÈgie par le

code civil (CC), le code des obligations (CO) et le droit des sociÈtÈs et ne relËve donc pas de la

compÈtence de l’ordonnance.

Remarque relative à l’art. 28, al. 3, let. d : ce que signifie ´ liaison radio suffisante et présence d’une

latence ª dans la pratique dÈpend des circonstances.

De plus, l’al. 4 devrait être intégré à l’al. 3 en tant que let. e et l’al. 5 formulÈ comme une obligation de

renseigner du demandeur et non comme une possibilité pour l’autorité de demander des informations.

La commune concernÈe devrait impÈrativement être impliquée, afin qu’il soit possible de tenir compte VBZ des conditions locales – même si, selon le droit cantonal, c’est une autorité cantonale qui sera com-

pétente pour délivrer l’autorisation. Nous proposons par conséquent le complément suivant :

2La demande doit être déposée dans le canton où se situe l’aire de stationnement concernée. Si

l’autorisation est délivrée par une autorité cantonale, celle-ci consulte la commune concernÈe avant

de prendre sa dÈcision.

Par ailleurs, il conviendrait de s’assurer que l’immatriculation du véhicule et les conditions d’utilisation

sont harmonisées. Ainsi, si l’immatriculation du véhicule et l’autorisation des conditions d’utilisation

sont du ressort d’autorités différentes, les deux procédures devraient être coordonnÈes.

Cet article devrait toutefois être revu régulièrement, afin d’évaluer son applicabilité en fonction de FRS l’évolution de la pratique et d’éviter des blocages inutiles.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

LU, SZ, OW, NW, ZG, SO, BS, SH, AR, GR, TG, TI, VS, NE, GE, PS, UVS, economiesuisse, asa, CDSVS,

SCPVS, auto-suisse, MobilitÈ piÈtonne, ParkingSwiss, Pro Velo, TCS, VFAS, ATE, CDT, FSA, CHO, Greenpeace, PUSCH, Swissmoves, TPG

Les aires de stationnement permettant le parcage automatisÈ ne devront pas entraÓner de besoins de PS, Pro Velo, surfaces supplémentaires. Cela signifie que les demandes d’autorisation d’exploitation d’aires de sta- ATE, Greentionnement permettant le parcage automatisÈ ne pourront Ítre approuvÈes que si ces aires sont dÈj‡ peace, des aires de stationnement existantes (pour le parcage non automatisÈ). Des aires de stationnement PUSCH supplémentaires iraient à l’encontre des efforts de politique environnementale visant à réduire les be-

soins en surfaces du trafic individuel motorisÈ.

Sur le fond, nous approuvons cette réglementation. En ce qui concerne l’art. 28, al. 4, la question se BS pose toutefois de savoir si l’on entend ici d’autres obligations que celles de l’art. 51 LCR et s’il ne serait

pas judicieux de l’indiquer par un renvoi.

ll n'est pas clair si la LCR est applicable ‡ ces zones ou non. NE

92/134 ASTRA-D-63D73401/674