Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Il conviendrait de simplifier processus d’autorisation. auto-suisse,
VFAS, economiesuisse
La commune concernÈe devrait impÈrativement être impliquée, afin qu’il soit possible de tenir compte CDSVS, des conditions locales – même si, selon le droit cantonal, c’est une autorité cantonale qui sera com- UVS, SCPVS pétente pour délivrer l’autorisation. Nous proposons par conséquent le complément suivant :
2La demande doit être déposée dans le canton où se situe l’aire de stationnement concernée. Si
l’autorisation est délivrée par une autorité cantonale, celle-ci consulte la commune concernÈe avant
de prendre sa dÈcision.
Par ailleurs, il conviendrait de s’assurer que l’immatriculation du véhicule et les conditions d’utilisation CDSVS, sont harmonisées. Ainsi, si l’immatriculation du véhicule et l’autorisation des conditions d’utilisation UVS, SCPVS sont du ressort d’autorités différentes, les deux procÈdures devraient Ítre coordonnÈes.
Les cantons seront compÈtents pour autoriser les aires de stationnement automatisÈes. Il est donc SH important que les rÈglementations et les exigences relatives aux aires de stationnement permettant le
parcage automatisÈ soient aussi uniformes que possible dans tous les cantons. Il en rÈsulterait sinon
un (trop) grand besoin de coordination.
Le requérant devrait être non pas le constructeur automobile, mais l’exploitant du système de station- LU, SZ, OW, nement. NW, SO, SH,
ZG, AR, GR, TG, VS NE GE, asa
Nous considÈrons ce lien comme trop favorable aux constructeurs et contraire au dÈveloppement Èco- TI nomique correct de ce secteur.
La solution proposÈe se traduira par le fait que plusieurs procÈdures devront Ítre traitÈes parallËlement LU pour la mÍme aire de stationnement. Ce sera inefficace.
Le constructeur automobile devrait simplement avoir à traiter les demandes des exploitants d’aires de
stationnement et leur dÈlivrer les attestations requises concernant le fonctionnement de ses vÈhicules
sur les aires concernées. L’attestation de fonctionnement – propre ‡ chaque marque – devrait ensuite
Ítre exigÈe comme annexe de la demande (p. ex. let. e [nouvelle]). L’autorité de délivrance des auto-
risations n’aurait ainsi qu’un seul interlocuteur ou requérant par aire de stationnement.
Le système de stationnement devrait reconnaître les véhicules compatibles sur la base d’exigences AR standardisÈes.
L’exigence selon laquelle seul le constructeur ou une personne habilitée par lui pourra déposer les NW demandes d’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé paraît éloignée
de la pratique. Il est en effet ‡ prÈvoir que chaque aire de stationnement ne sera ainsi conÁue que
pour les véhicules d’un seul et même constructeur, ce qui sera contraire à une exploitation judicieuse
et Èconomique. Il faudrait donc trouver une formulation neutre vis-‡-vis des constructeurs. Cette for-
mulation devrait si possible s’aPUSCHyer sur ce qui se fait en Allemagne dans ce contexte.
Pourquoi les aires de stationnement devraient-elles Ítre propres ‡ chaque constructeur ? Cela ne CHO pourra pas fonctionner de maniËre durable et augmentera en outre la monopolisation par les construc-
teurs.
Art. 28, al. 1 et 2 : les deux alinÈas peuvent Ítre simplifiÈs comme suit : ´ Les titulaires d’une réception CDT par type pour des véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement peuvent
déposer une demande d’autorisation pour l’aire de stationnement concernée dans le canton où celle-
ci se situe. ª
La question de savoir si le titulaire peut se faire reprÈsenter et, le cas ÈchÈant, par qui est rÈgie par le
code civil (CC), le code des obligations (CO) et le droit des sociÈtÈs et ne relËve donc pas de la
compétence de l’ordonnance.
Proposition : utilisation du terme ´ Installations de stationnement ª SwissMoves
Art. 28 al. 1. L’article sous-entend que pour chaque installation de stationnement, le constructeur devra
déposer une demande d’autorisation. Qu’en sera-t-il des installations de stationnement provi-
soires (manifestation) ?
Rejoint les remarques prÈcÈdentes : une installation de stationnement doit pouvoir Ítre utilisÈe par un
véhicule muni d’un système d’automatisation de stationnement quelle que soit l’installation de station-
nement et son niveau d’équipements.
Le fait que chaque constructeur de véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le station- ParkingSwiss nement doive dÈposer une demande pour chaque site est impraticable. Il conviendrait plutÙt de dÈfinir
un ou plusieurs standards pour l’infrastructure externe aux véhicules, qui seraient certifiés sur la base
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