Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
des exigences dÈfinies dans la rÈception par type pour les différents systèmes d’automatisation des
divers types de vÈhicules.
Ce sont ensuite les exploitants des parkings qui devraient décider s’ils entendent proposer le parcage
automatisÈ, et ce sont donc eux qui devraient dÈposer la demande, en indiquant l’infrastructure externe
au vÈhicule choisie.
A notre avis, il sied de distinguer l’exploitation d’une aire de stationnement de son aménagement. En VS effet, en premier lieu il faudrait aménager une aire de stationnement. Par exemple, construction d’une
nouvelle aire ou la mise en place de la signalisation nécessaire. En deuxième lieu interviendrait l’auto-
risation d’exploiter sur une aire déjà aménagée. Dans ce cadre, il manque, à notre sens, la mention
de l’aménagement de ces aires qui doit se faire selon les procédures cantonales (VS : selon les cas -
loi sur les routes pour la construction et/ou l’utilisation du domaine public, loi sur les constructions,
l'autorisation de la Commission cantonale de la signalisation routiËre).
La réglementation prévue est pour l’instant inutile. Personne ne construira un parking dans lequel seuls MobilitÈ piÈ- certains modèles de certains constructeurs pourront se garer. De plus, il existe aujourd’hui déjà des tonne parkings dans lesquels des vÈhicules non intelligents peuvent se parquer de maniËre automatisÈe.
Cette disposition est trop restrictive dès lors qu’elle ne permet pas de se stationner de manière auto- TPG matisée n’importe où. Nous nous demandons pour quelle raison un véhicule sans conducteur ne pour-
rait pas se stationner l‡ o˘ il trouve une place de stationnement, alors qu’il peut rouler sur la route de
maniËre autonome. Nous demandons ‡ ce que cette disposition soit Èlargie.
Cette rÈglementation ne parait pas rÈaliste si elle signifie que chaque constructeur automobile devrait TCS faire une demande pour l’obtention d’une autorisation de parking (d'aéroport par exemple). La méthode
actuelle, dans laquelle un chauffeur prend en charge la voiture, la gare et la ramËne, semble bien plus
simple.
Art. 28, al. 3 : l’attestation de fonctionnement – propre ‡ chaque marque – devrait Ítre exigÈe comme ZG annexe de la demande et le texte de l’ordonnance complété en conséquence (p. ex. let. e [nouvelle]).
Remarque relative à l’art. 28, al. 3, let. d : ce que signifie ´ liaison radio suffisante et prÈsence d’une CDT latence » dans la pratique dépend des circonstances. Ces questions et d’autres également concernant
les exigences font l’objet du projet de recherche de l’OFROU MB4_20_02_E_01 « Minimum require-
ments for an authorization to remotely drive automated vehicles in Switzerland ª.
Art. 28 al. 3d. La phrase ´ et prÈsente une latence ª est ‡ priori incomplËte. Car si le systËme prÈsente SwissMoves une latence de plusieurs minutes, la capacité de l’installation de stationnement en sera potentiellement
fortement pÈjorÈe. Il est donc nÈcessaire de prÈciser le niveau de latence attendu.
Art. 28, al. 4 : il conviendrait de régler non seulement les obligations en cas d’accident, mais également ZG celle en cas de dÈfaillance du systËme.
De plus, l’al. 4 devrait être intégré à l’al. 3 en tant que let. e et l’al. 5 formulÈ comme une obligation de CDT renseigner du demandeur et non comme une possibilité pour l’autorité de demander des informations.
Le terme ´ autorisation pour l’exploitation » n’est pas opportun. En effet le constructeur ne sera pas SwissMoves l’exploitant de l’installation de stationnement. Plusieurs véhicules de différents constructeurs doivent
pouvoir stationner sur la mÍme installation. Les installations sont publiques (puisque pour les installa-
tions privÈes la LCR ne s’applique pas). L’autorité d’exploitation est donc soit la commune, le canton
ou la confÈdÈration. Les constructeurs devraient demander une ´ autorisation d’utilisation ª le cas
ÈchÈant.
Question 28 : Approuvez-vous la réglementation concernant l’évaluation de la demande relative à l’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé (art. 29) ?
Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE, JU, CCCS, asa,
CCDJP, CCPCS, CDSVS, SCPVS, L-Drive, Routiers, ParkingSwiss, RoadCross, Spc, FRS, Poste, CI CDS, SAAM, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, Swissmoves
Même remarque s’agissant de l’appllication de la LCR NE
Il est trËs vivement recommandÈ de consulter le document ´ Technischer Anforderungskatalog f¸r die AMAG autonome Fahrfunktion ‹ Automated Valet Parking (AVP) › ª [Catalogue des exigences techniques
pour la fonction de service voiturier automatisÈ (automated valet parking, AVP)] publiÈ en octobre 2022
par le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) [office fÈdÈral allemand pour la circulation des vÈhicules ‡ moteur],
qui a ÈtÈ ÈlaborÈ en collaboration avec la Verband der Automobilindustrie (VDA) [fÈdÈration allemande
de l’industrie automobile].
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