Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
IntitulÈ : ´ Octroi de l’autorisation d’exploitation d’aires de stationnement ª serait un titre plus appropriÈ. SAAM,
AMAG
Les demandes d’aménagement des aires de stationnement permettant le parcage automatisé devront AG être déposées auprès du canton concerné et évaluées par l’autorité compétente. Il pourrait aussi s’agir
d’une commune – la grande majoritÈ des offres de stationnement se trouvent sur des terrains commu-
naux.
Il n’est toutefois pas encore possible d’estimer quel niveau d’expertise sera nécessaire pour une Èva- AG luation sÈrieuse (par ex. pour l’« infrastructure externe au vÈhicule ª). Des normes et des standards
nationaux, voire internationaux, pourraient faciliter l’évaluation.
L’examen de la demande d’autorisation sera effectué par l’autorité désignée par le droit cantonal. Elle VD devra assurer la conformité de la demande aux exigences de l’article 29 OCA. Cette tâche impliquera
une charge de travail pour l’autorité compétente, ainsi que l’acquisition d’une certaine connaissance
technique quant à l’infrastructure nécessaire pour l’aire de stationnement permettant le parcage auto-
matisÈ.
Ce système implique une procédure d’autorisation supplémentaire, avec les charges qui en découlent. UR
De plus, en cas de dommages, il conviendrait de renverser le fardeau de la preuve et qu’il soit exigé UR de prouver que la procédure d’autorisation a été exécutée correctement et que les conditions d’autori-
sation Ètaient remplies. En effet, avec la base lÈgale prÈvue, le conducteur pourrait partir du principe
qu’il y a eu une erreur du système d’automatisation ou une erreur dans l’octroi de l’autorisation. C’est
pourquoi nous considérons que la mise à disposition, en Suisse, d’aires de stationnement expressé-
ment réservées aux véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement est inadÈ-
quate. Le conducteur d’un tel véhicule devra plutôt s’assurer lui-même, lorsqu’il utilisera ce système
dans un environnement ouvert, qu’il peut le faire sans danger.
Nous proposons d’ajouter à cet article l’exigence pour le requérant d’apporter la preuve de la conformité FR avec la planification cantonale.
Art. 29, al. 1 : (concerne uniquement la version allemande) la demande devrait Ítre ´ bewilligt ª (auto- NW, SH, risÈe) et non simplement ´ genehmigt ª (approuvÈe). Il faudrait donc utiliser le terme de ´ Bewilligung ª CCCS, ‡ la place de ´ Genehmigung ». Cela permettrait à l’autorité de délivrance des autorisations d’accom- SCPVS, pagner l’autorisation, si nécessaire, d’obligations de sécurité supplémentaires. Voir aussi l’avis relatif CDSVS,
FOR, KpOW ‡ la question 1.
(Concerne uniquement la version allemande) L’art. 28 OCA exige une ´ Genehmigung ª (approbation) ZH, TG du canton pour exploiter une aire de stationnement permettant le parcage automatisÈ. Or l’autorité
compétente devrait également avoir la possibilité, si nécessaire, d’édicter des conditions de sécurité
supplémentaires. On peut donc se demander s’il ne faudrait pas prévoir une « Bewilligung ª (autorisa-
tion) à la place d’une « Genehmigung ª.
L’art. 28 garantit expressément l’autonomie des cantons. Le rapport explicatif mentionne en outre la NW possibilité de déléguer l’octroi de l’autorisation à la commune compétente. Or l’art. 29 contient une liste
exhaustive des éléments permettant d’évaluer l’aptitude d’une installation à obtenir une autorisation. Il
s’ensuit que les cantons et les communes ne seront que de simples autorités d’exécution de la Confé-
dÈration. Il faudrait donc prÈvoir la possibilitÈ pour les cantons de complÈter cette liste par d’autres
conditions d’octroi de l’autorisation tenant compte de situations spécifiques. Cela par analogie avec
l’art. 40, al. 5, en ce qui concerne l’autorisation des conditions d’utilisation de véhicules sans conduc-
teur.
Selon le rapport explicatif (p. 30, dernière phrase), il faut s’attendre à une certaine mixité du trafic ou à AMAG des interactions avec d’autres usagers de la route. L’art. 29, al. 1, let. a et b, exige pourtant une sÈpa-
ration claire, avec en outre des entrÈes et des sorties rÈservÈes.
Dans le rapport explicatif, on peut lire ceci : ´ En effet, pour qu’une aire de stationnement permettant NW le parcage automatisé se voie délivrer l’autorisation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exclusivement
utilisÈe par des vÈhicules sans occupants. ª Cela avec un renvoi à l’art. 24, al. 1. Cette importante
précision relative à une exploitation mixte devrait être explicitement reprise dans l’ordonnance.
De plus, il conviendrait de préciser comment l’accès des conducteurs à de telles zones mixtes sera NW rÈglÈ. De notre point de vue, ces zones devraient Ítre sÈparÈes plus clairement, par exemple en prÈ-
voyant dans les parkings des Ètages ou des zones dÈdiÈs au parcage automatisÈ. ¿ dÈfaut, nous
sommes d’avis qu’il y aura une certaine contradiction avec la formulation restrictive de l’al. 1, let. b,
concernant les entrÈes et les sorties.
Selon l’art. 29, al. 1, let. a, OCA, l’aire de stationnement permettant le parcage automatisé devra être ZH sÈparÈe de la chaussÈe, des trottoirs, des chemins pour piÈtons et des pistes cyclables. Il n’apparaît
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