Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

cependant pas clairement s’il s’agira de mettre en œuvre des mesures architecturales, ou si des

marques suffiront.

Il y a une contradiction dans la mesure où, d’un côté, le législateur prescrit à l’art. 25b, al. 2, LCR que SG les aires de stationnement permettant le parcage automatisÈ doivent Ítre sÈparÈes du reste du trafic

et des aires de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes et, de l’autre, le commentaire du

rapport explicatif relatif à l’art. 29 laisse à penser qu’elles devront aussi être ouvertes aux véhicules

conventionnels.

Nous ne comprenons cependant pas pourquoi l’art. 28 renvoie au ´ constructeur » de l’installation, NW tandis que l’art. 29 se rÈfËre au ´ requÈrant ª.

Il ne ressort pas clairement de l’ordonnance ce que l’on entend par le terme de « sÈparÈe ª. TG

Art. 29, al. 1 : cet alinÈa peut Ítre formulÈ plus simplement comme suit : SAAM,

AMAG ´ L’autorisation d’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisÈ est octroyÈe

s’il est prouvé dans la demande :

a. que l’aire de stationnement est séparée du reste du trafic ainsi que du trafic piétonnier ;

b. qu’il n’est possible d’y accéder et de la quitter que par ses propres entrÈes et sorties ;

c. que l’attribution d’une case de stationnement n’est possible que pour les véhicules relevant de la

rÈception par type concernÈe ;

d. que l’infrastructure externe au véhicule et l’échange d’informations entre cette dernière et le systËme

d’automatisation remplit les exigences de la réception par type du type de véhicules concernés ;

e. que l’aire de stationnement comporte des équipements bien visibles et facilement accessibles per-

mettant de dÈsactiver le systËme de parcage automatisé de tous les véhicules qui s’y trouvent ;

f. que les lieux de dÈpose et de rÈcupÈration des vÈhicules sont signalÈs comme tels. ª

Nous n’approuvons pas l’exigence de propres entrées et sorties réservées, car cela nécessitera de Poste, gros investissements dans l’infrastructure existante et ne serait pas proportionné, si les exigences de AMAG mixitÈ du trafic ÈvoquÈes plus haut devaient Ítre remplies.

En ce qui concerne le renvoi à l’art. 40, al. 5, il convient de souligner dËs ‡ prÈsent que le principe de Poste, proportionnalité devra s’appliquer aux prescriptions supplémentaires, de manière que les risques soient AMAG certes évalués et pris en compte, mais qu’une exploitation judicieuse, durable et économique soit néan-

moins possible.

La zone géographique d’application du service voiturier automatisé (automated valet parking, AVP) AMAG sera Ègalement ‡ la disposition des autres usagers de la route. Afin de prÈvenir les collisions, le sys-

tËme global AVP doit Ítre conÁu de maniËre que les vÈhicules AVP reconnaissent tous les objets et

personnes se trouvant dans la zone d’application de l’AVP et réagissent à ceux-ci de maniËre s˚re,

garantissant ainsi l’absence de toute collision avec ces objets et personnes.

Le concept de sÈcuritÈ doit permettre de dÈtecter, rÈduire ou contourner les dangers potentiels identi- AMAG fiés dans l’analyse des risques, cela par des mesures appropriées conformes au dernier état de la

technique. Comme mesures d’atténuation des risques (voir la liste des exigences au chapitre 3), il

conviendrait par exemple d’installer à un nombre suffisant d’endroits bien visibles et facilement acces-

sibles un dispositif dont l’actionnement permettrait d’immédiatement désactiver l’AVP de tous les véhi-

cules se trouvant dans la zone gÈographique d’application de l’AVP et relevant du système global AVP,

les faisant ainsi passer dans un Ètat qui limiterait les risques. Ces dispositifs devraient Ítre signalÈs de

maniËre bien visible, tout en Ètant protÈgÈs contre toute utilisation abusive ou involontaire.

La faisabilitÈ de la t‚che de conduite dynamique et la possibilitÈ pour les autres usagers de garder la AMAG maÓtrise des ÈvÈnements dans les diffÈrentes situations de croisement et de changement de direction

dans la zone d’application géographique de l’AVP doivent être démontrées à l’autorité d’évaluation à

l’aide de scénarios concrets.

Les aires de stationnement ont un statut soit privÈ (domaine sur lequel la LCR et donc les ordonnances SwissMoves y relatives ne s’y appliquent pas), soit public.

Nous en découlons donc que l’OCA s’appliquent aux « installations de stationnement publiques ª.

Dans ce cas, ce sont gÈnÈralement les communes qui sont propriÈtaires des parcelles sur lesquelles

sont installÈes les installations de stationnement. Ce sont gÈnÈralement Ègalement elles qui en ont la

charge d’exploitation et d’entretien.

Nous comprenons donc difficilement comment l’exploitation d’une aire de stationnement permettant le

parcage automatisÈ pourrait Ítre transfÈrÈe ‡ un requÈrant (qui ne serait pas la Commune). Ceci nous

semble inconcevable car l’exploitant (le requérant) pourrait alors définir quels sont les ayants-droits sur

un domaine rÈputÈ public.

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