Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Art. 29 al. 1 ´ installations de stationnement ª comme terme gÈnÈrique ‡ utiliser. SwissMoves

Art. 29 al. 1a : les aires de stationnement sont généralement sur la chaussée (la chaussée est l’espace SwissMoves dÈdiÈ aux circulations + les espaces liÈs aux stationnement. Pour quelle raison ces aires devraient-

elles Ítre sÈparÈes de la chaussÈe ?

La notion de sÈparation (physique, marquage), devrait Ítre spÈcifiÈe le cas ÈchÈant

Art. 29 al. 1c : l’attribution du stationnement public devrait pouvoir permettre de garantir l’accès à toutes SwissMoves et tous (équité) soit à des véhicules disposant d’un système d’automatisation du stationnement comme

à ceux n’en disposant pas.

Art. 29 al. 1d. commentaire identique ‡ art. 26 al. 1 SwissMoves

Art. 29 al. 1e : le système d’automatisation se situe au niveau du véhicule et non de l’installation de SwissMoves stationnement. Il ne serait donc pas du ressort de cette dernière de sécuriser l’entier des véhicules. Il

doit revenir au constructeur de suffisamment sécuriser le système d’automatisation du véhicule qu’il a

dÈveloppÈ.

Art. 29 al. 1f : commentaire identique ‡ art. 24 al. 2 SwissMoves

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

BS, BL, TI, VS, PS, UVS, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, MobilitÈ piÈtonne, Pro Velo, VFAS, ATE, CDT,

FSA, Greenpeace, PUSCH, TPG, CHO

IntitulÈ : ´ Octroi de l’autorisation d’exploitation d’aires de stationnement ª serait un titre plus appropriÈ. CDT

Art. 29, al. 1 : cet alinÈa peut Ítre formulÈ plus simplement comme suit : CDT

´ L’autorisation d’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé est octroyée

s’il est prouvé dans la demande :

a. que l’aire de stationnement est séparée du reste du trafic ainsi que du trafic piétonnier ;

b. qu’il n’est possible d’y accéder et de la quitter que par ses propres entrées et sorties ;

c. que l’attribution d’une case de stationnement n’est possible que pour les véhicules relevant de la

rÈception par type concernÈe ;

d. que l’infrastructure externe au véhicule et l’échange d’informations entre cette dernière et le système

d’automatisation remplit les exigences de la réception par type du type de véhicules concernés ;

e. que l’aire de stationnement comporte des équipements bien visibles et facilement accessibles per-

mettant de désactiver le système de parcage automatisé de tous les véhicules qui s’y trouvent ;

f. que les lieux de dÈpose et de rÈcupÈration des vÈhicules sont signalÈs comme tels. ª

Art. 29, al. 1 : (concerne uniquement la version allemande) il faudrait utiliser le terme de ´ Bewilligung ª BS, BL, UVS ‡ la place de ´ Genehmigung ». Cela permettrait à l’autorité de délivrance des autorisations d’accom-

pagner l’autorisation, si nécessaire, d’obligations de sécurité supplémentaires.

L’article devrait être complété par un alinéa qui permette aux cantons et à la Confédération de rejeter UVS les demandes pour cause de manque de capacitÈ du rÈseau routier, de non-respect de la loi sur l’amé-

nagement du territoire ou d’incompatibilité avec le dÈveloppement durable de la mobilitÈ, notamment

avec les concepts de la ConfÈdÈration, les plans sectoriels et directeurs des cantons ainsi que la pla-

nification communale.

Nous considÈrons ce lien comme trop restrictif dans la perspective d'un dÈveloppement mixte. TI

Cela revient de fait ‡ faire obstacle ‡ un possible dÈveloppement de la technologie qui n'exclurait pas

la cohabitation des vÈhicules autonomes avec ceux conduits par des personnes.

Les aires de stationnement permettant le parcage automatisÈ devraient pouvoir Ítre utilisÈes aussi auto-suisse, bien par les véhicules équipés d’un système automatisé que par ceux qui ne le sont pas. Une utilisation VFAS, mixte devrait donc Ítre autorisÈe, afin que les parkings existants puissent aussi Ítre utilisÈs. Il ne fau- econodrait pas en arriver ‡ devoir appliquer des mesures de construction visant ‡ doubler les entrÈes et les miesuisse sorties.

Cette disposition est Ègalement trop restrictive. TPG

En effet, elle exige une séparation complète et totale entre les véhicules équipées d’un système de

stationnement automatisé et les autres usagers de l’aire de stationnement, or dans la pratique cela

sera quasiment impossible ‡ mettre en place, sauf Èventuellement dans de nouvelles aires de station-

nement.

Pour le surplus, nous renvoyons à nos remarques sur l’art. 25.

97/134 ASTRA-D-63D73401/674